Chambre sociale 4-6, 5 juin 2025 — 23/00930

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-6

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JUIN 2025

N° RG 23/00930 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VY6Y

AFFAIRE :

[H] [F] [E]

C/

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S EINE

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 13 Juin 2019 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 17/03260

copies exécutoires

Me Gildas LE FRIEC de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

copies certifiées conformes délivrées à :

Monsieur [H] [F] [E]

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2023, cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu le 13 juin 2019, la cour d'appel de Versailles

Monsieur [H] [F] [E]

né le 15 Juillet 1959 à

[Adresse 1]

[Localité 6]

assisté de Me Gildas LE FRIEC de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220 -

DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

****************

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Madame [P] [T] [L] munie d'un pouvoir général

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE

SEINE

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Madame [C] [K] munie d'un pouvoir

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

M.[H] [E] a été salarié du 1er juillet 1990 au 23 décembre 1995, date à laquelle il a été licencié pour motif économique puis n'a plus justifié d'aucune activité salariée.

Le 21 novembre 2000, il a été victime d'un accident du travail au cours d'un stage et a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 14 décembre 2000, son état de santé étant considéré consolidé le 16 mars 2003.

Du 4 février 2005 au 15 juillet 2006, il a bénéficié d'indemnités journalières au titre de la rechute de son accident du travail précité, puis de l'allocation de solidarité spécifique jusqu'au 2 avril 2007, date à partir de laquelle il a perçu des indemnités journalières au titre d'une seconde rechute de l'accident précité jusqu'au 20 juin 2008.

Il se verra attribuer une rente à compter du 21 juin 2008 sur la base d'un taux d'IPP de 12%.

Sur la période du 21 juin 2008 au 2 mars 2009, il va percevoir l'allocation de solidarité spécifique.

Le 3 mars 2009, M.[H] [E] est victime d'un accident causé par un tiers et fait l'objet d'un arrêt de travail au titre de l'assurance maladie.

Par décision du 18 janvier 2010, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice des indemnités journalières à compter du 3 mars 2009 au motif que, n'ayant plus la qualité de salarié depuis le 23 décembre 1995, ses droits à prestations en espèces étaient échus depuis le 23 décembre 1996.

A l'issue d'une procédure contentieuse, cette décision a été confirmée par arrêt du 2 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles.

Le 26 mars 2010, M.[H] [E] a formulé auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ( ci-après la Cramif) une demande de pension d'invalidité.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2010, reçue le 18 mai 2010, la Cramif lui a notifié un rejet de sa demande au motif qu'il ne présentait plus la qualité d'assuré social pour le risque invalidité et avait épuisé ses droits depuis le 3 mars 2009.

M.[H] [E] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le refus d'attribution d'une pension d'inva1idité.

En l'absence de réponse explicite, et par requête en date du 6 septembre 2010, M.[H] [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine.

Par décision explicite du 17 décembre 2010, notifiée le 27 décembre 2010, la commission de recours amiable a rejeté la requête de M.[H] [E].

Par jugement du 20 mars 2017, le tribunal l'a reçu en son recours mais l'a déclaré mal fondé et l'en a