Chambre sociale 4-2, 5 juin 2025 — 22/03775
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 5 JUIN 2025
N° RG 22/03775 N° Portalis DBV3-V-B7G-VSVV
AFFAIRE :
[A] [D]
C/
S.A.S. BULL SAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
Section : E
N° RG : F 18/00166
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Antoine BONNIER
Me Blandine DAVID
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [A] [D]
Né le 1er janvier 1956 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Antoine BONNIER, postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1944
Plaidant : Me Flavien JORQUERA, avocat au barreau de GRENOBLE
****************
INTIMÉE
S.A.S. BULL SAS
N° SIRET : 642 058 739
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110
Plaidant : Me Damien DECOLASSE ROMAND, avocat au barreau des HAUTS-de-SEINE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Bull a pour activité la fabrication et la commercialisation de matériel et services informatiques. Son siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 4], dans le département des Yvelines. Elle emploie plus de 10 salariés.
M. [D] a été engagé par la société Honeywell Bull suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 février 1981 en qualité d'ingénieur débutant, position I.
La société Bull est venue aux droits de la société Honeywell Bull.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Au cours de l'année 2014, la société Bull a été acquise par la société Atos.
M. [D] a rejoint alors l'équipe centrale de la communication en qualité de chef de projet et de « business partner » de l'entité 'BDS' du groupe Atos. Il était plus particulièrement chargé d'assurer l'intégration de la communication de la société Bull au sein du groupe Atos.
En dernier lieu, M. [D] était classé position III B, indice 180.
Le 21 mars 2018, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Au dernier état de ses prétentions, il a demandé la condamnation de son employeur à lui verser les sommes suivantes :
- dommages et intérêts : 100 000 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros,
- exécution provisoire de droit,
- dépens.
La société Bull a, quant à elle, demandé que M. [D] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] a fait valoir ses droits à la retraite à effet au 1er avril 2019.
Par jugement en date du 30 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Versailles a :
- dit que l'affaire est recevable,
- dit que rien ne permet de justifier la demande de résiliation judiciaire formée à l'origine,
- débouté M. [D] de toutes ses demandes,
- reçu la société Bull en sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'en a débouté,
- dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.
Le 22 décembre 2022, M. [D] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 août 2023, M. [D] demande à la cour de :
- juger l'appel de M. [D] tant recevable que fondé,
- débouter la société Bull de sa demande visant à ce qu'il soit jugé que la déclaration d'appel de M. [D] n'emporterait pas d'effet dévolutif,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles, section encadrement, en date du 22 décembre 2022,
Statuant à nouveau,
- juger que les manquements de la société Bull à l'égard de M. [D] justifiaient que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur,
- juger que M. [D] est recevable et fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice subi du fait des manquements commis par la société B