Chambre sociale 4-2, 5 juin 2025 — 22/03564

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JUIN 2025

N° RG 22/03564 N° Portalis DBV3-V-B7G-VRPO

AFFAIRE :

[X] [P]

C/

S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 19 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes

- Formation paritaire de

BOULOGNE-

BILLANCOURT

Section : I

N° RG : F 20/01079

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Delphine MOLLANGER

Me Isabelle

DELORME-MUNIGLIA

Le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

Madame [X] [P]

Née le 19 juillet 1975 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Delphine MOLLANGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0627

****************

INTIMEE

S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES

N° SIRET : 452 791 262

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52

Plaidant : Me Pascal LAGOUTTE, avocat au barreau de PARIS

Substitué à l'audience par Me Nelly MORICE, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée Reworld Media Magazines, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d'activité de la création, l'édition et la vente de journaux. Elle emploie plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle des journalistes du 1er novembre 1976.

Mme [X] [P], née le 19 juillet 1975, a effectué des prestations pour le magazine hebdomadaire Grazia de façon ininterrompue à compter du 1er septembre 2015 et adressait mensuellement à la société Reworld Media Magazines une facture d'un montant fixe de 7 500 euros, en qualité de directrice de casting du magazine.

A compter du 16 mars 2020, la société n'a plus commandé de prestations à Mme [P]. Son conseil a mis en demeure la société de lui fournir à nouveau du travail et de régulariser sa situation au sein de l'entreprise par lettre recommandée du 25 mai 2020 à laquelle la société Reworld Media Magazines n'a pas répondu.

Par requête reçue au greffe le 3 septembre 2020, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en présentant les demandes suivantes :

- 22 500 euros à titre de rappel de salaire au titre du 13ème mois,

- 2 250 euros au titre de congés payés y afférant,

- 16 875 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 17 mars 2020 au 25 mai 2020,

- 1 687,50 euros au titre de congés payés y afférant,

- 15 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),

- 1 500 euros au titre de congés payés y afférant,

- 39 270 euros à titre d'indemnité légale de licenciement conformément à l'article L. 7112-3 du code du travail,

- 37 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale du contrat de travail,

- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du bénéfice de l'allocation chômage,

- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la remise des documents sociaux conformes aux condamnations prononcées et notamment les bulletins de salaire, solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir,

- juger que l'ensemble de ses sommes portera intérêt au taux légal à compter de la présente saisine du conseil de prud'hommes,

- prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamner la société Reworld Media Magazines aux entiers dépens.

Selon les indications du jugement, la société Reworld Media Magazines avait, quant à elle, demandé que Mme [P] soit déboutée de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 19 septembre 2022, la section industrie du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :

- débouté Mme [P] de