Chambre sociale 4-2, 5 juin 2025 — 22/03400

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 5 JUIN 2025

N° RG 22/03400 N° Portalis DBV3-V-B7G-VQL2

AFFAIRE :

[U] [B]

C/

S.C.P. [Z] [D] ET KARL [D]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE- BILLANCOURT

Section : E

N° RG : F 21/00534

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Frédérique FARGUES

Me Emmanuelle BOMPARD

Le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [U] [B]

Né le 24 mai 1977 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Frédérique FARGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138

****************

INTIMEE

S.C.P. [Z] [D] ET KARL [D]

N° SIRET : 431 662 758

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Emmanuelle BOMPARD de la SELEURL SELURL Emmanuelle BOMPARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0008

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Aurélie PRACHE, présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [B] a été engagé par la SCP [Z] [D] et Karl [D], en qualité de clerc de notaire, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 août 2010.

Cette société est spécialisée dans l'activité notariale. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés Elle applique la convention collective nationale du notariat.

M. [B] a été placé en arrêt de travail à compter du 6 mars 2015, prolongé à plusieurs reprises.

Le 14 juin 2017 M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat par lettre recommandée adressée à son employeur.

La SCP [D], tirant les conséquences de la prise d'acte, a adressé au salarié son solde de tout compte et lui a remis les documents de fin de contrat.

Par requête du 5 mai 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) aux fins de constater la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la SCP [Z] [D] et Karl [D], ses manquements à son obligation de sécurité (obligation de résultat [sic]) et de condamner l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 21 juillet 2022, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a':

- dit infondée la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle ni sérieuse par M. [B],

- dit que la prise d'acte emporte les effets d'une démission,

- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [B] à régler à la SCP [D] au titre des':

. préavis': 9'390 euros,

. article 700 du code de procédure civile': 1'000 euros,

- débouté la SCP [D] du reste de ses demandes reconventionnelles,

- mis les dépens éventuels de la présente instance à la charge de la partie qui succombe,

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire autre que de droit.

Par déclaration adressée au greffe du 12 novembre 2022, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] [B] demande à la cour de':

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 21 juillet 2022 (RG 21/00534) en ce qu'il a':

. dit infondée la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause ni sérieuse par M. [B],

. dit que la prise d'acte emporte les effets d'une démission,

. débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

. condamné M. [B] à régler à la SCP [D] au titre des':

* préavis : 9'390 euros,

* article 700 du code de procédure civile': 1'000 euros,

* mis les dépens éventuels de la présente instance à la charge de la partie qui succombe,

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a':

- débouté la SCP [Z] [D] et Karl [D] du reste de ses demandes reconventionnelles,

Statuant à nouveau,

Il est demandé à la cour d'appel de Versailles de':

- constater la prise d'acte de la rupture du contrat de