Chambre sociale 4-2, 5 juin 2025 — 22/02711
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 5 JUIN 2025
N° RG 22/02711 N° Portalis DBV3-V-B7G-VM42
AFFAIRE :
[E] [M]
C/
[L] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 2 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE
Section : AD
N° RG : F 21/00318
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Audrey HINOUX
Me Jessica GRASSET
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Madame [E] [M]
Née le 1er mars 1991 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, postulant, avocat au barreau de PARIS, Plaidant: Me Macha PARIENTE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 66
Substituée par Me Brigitte LAPEYRONIE, aovcat au barreau du Val-de-Marne
****************
INTIMEE
Madame [L] [N]
Née le 3 novembre 1991 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jessica GREVET de la SELARL AB-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de GRASSE, vestiaire : 348
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique en formation double rapporteur du 18 mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Laure TOUTENU, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [M] a été engagée par Mme [L] [N] suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 août 2019 en qualité d'assistante maternelle pour la garde de son enfant [G].
Mme [M] a été placée en congé de maternité et a repris le travail le 1er février 2021.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur.
Par lettre du 24 février 2021, Mme [N] a notifié à Mme [M] le retrait de son enfant avec un préavis d'une durée d'un mois dans les termes suivants :
« Madame,
Conformément à l'article L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles et à l'article 18 de la convention collective des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, nous avons le regret de vous informer par la présente, de notre décision de vous retirer la garde de notre enfant, [G] [N], dont vous assurez la garde depuis le 5 août 2019.
Votre préavis d'une durée d'un mois calendaire débutera à la date de première présentation de ce courrier par la Poste.
Nous vous précisons que durant cette période de préavis, [G] ne vous sera pas confiée, en raison du chômage partiel de [Y] sur cette même période. Votre salaire sera bien entendu maintenu [...]».
Par lettre du 9 mars 2021, Mme [M] a rappelé à son employeur qu'elle bénéficiait d'une protection post congé maternité d'une durée de 10 semaines et lui a demandé de lui adresser une nouvelle lettre lui indiquant la cause réelle de son licenciement.
Par lettre du 9 mars 2021, Mme [N] a indiqué à Mme [M] avoir procédé au retrait de sa fille, le retrait étant, selon elle, une procédure de licenciement particulière prévue à l'article 18 de la convention collective. Elle a précisé être dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée en raison de l'obtention d'une place en crèche, dont la demande avait été faite avant même la conclusion du contrat de travail.
Contestant la rupture de son contrat de travail, le 31 mai 2021 Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en présentant les demandes suivantes :
- fixer le salaire moyen de Mme [M] à hauteur de 858,84 euros bruts mensuels,
- prononcer la nullité du licenciement de Mme [M],
- condamner Mme [N] au paiement des sommes suivantes :
. réparation du préjudice subi pour nullité du licenciement : 5 153 euros,
. rappel de salaire dus pendant la période de protection : 396,38 euros,
. incidence compensatrice de congés payés afférents : 39,63 euros,
. indemnité de licenciement légale : 122 euros,
. article 700 du code de procédure civile : 1 800 euros,
- remise de documents : certificat de travail, attestation Pôle emploi et bulletin de paie conformes, le tout sous astreinte de 100 euros par document et par mois.
Mme [N] a, quant à elle, demandé que Mme [M] soit déboutée de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 2 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la p