Chambre sociale 4-2, 5 juin 2025 — 22/02207

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 5 JUIN 2025

N° RG 22/02207 N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ6Y

AFFAIRE :

[Y] [Z]

C/

S.A. ENGIE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 13 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : E

N° RG : F 19/00795

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Grégoire HERVET

Me Christophe DEBRAY

Le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [Y] [Z]

Né le 17 mars 1986 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Grégoire HERVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D621

Substitué par Me Mei-Lin LE GOUEFF, avocat au barreau de PARIS

****************

INTIMEE

S.A. ENGIE

N° SIRET : 542 107 651

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Plaidant : Me Jean-Sébastien CAPISANO, avocat au barreau de PARIS

Substitué par Me Zoé GOLDSTEIN, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,

EXPOSE DU LITIGE

La société anonyme Engie, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d'activité de l'efficacité énergétique et environnementale. Elle emploie plus de 10 salariés.

Elle est soumise au statut national des industries électriques et gazières (IEG).

M. [Y] [Z], né le 17 mars 1986, a été engagé à compter du 1er avril 2014 par la société Engie selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chargé d'études juridiques, statut cadre, plage C en groupe fonctionnel (GF) 13, avec un niveau de rémunération (NR) de 190 moyennant une rémunération brute mensuelle fixe de 3 135,75 euros, outre des primes et intéressement.

M. [Z] était soumis à une durée de travail de 35 heures par semaine, à temps complet.

En dernier lieu, M. [Z] était positionné au GF 14, NR 205, sa rémunération fixe mensuelle brute étant de 3 441,89 euros.

Le 20 septembre 2018, M. [Z] a adressé un courriel à M. [K] [B], son supérieur hiérarchique, lui faisant part de la dégradation de sa situation professionnelle, contestant son état d'avancement et son niveau de rémunération, l'absence de paiement d'heures supplémentaires et l'absence d'attribution de jours « mères de famille ».

M. [Z] a été placé en arrêt de travail du 21 septembre 2018 au 30 novembre 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2018 adressée au conseil de M. [Z], la société Engie a contesté les propos du salarié et précisé qu'à son retour d'arrêt de travail un entretien lui serait proposé pour échanger sur ses revendications.

Par courrier avec avis de réception en date du 17 octobre 2018, M. [Z] a informé son employeur de sa décision de démissionner de ses fonctions.

M. [Z] a réalisé un préavis de 3 mois et le 24 janvier 2019, la société Engie lui a remis ses documents de fin de contrat.

Par requête reçue au greffe le 22 mars 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre des demandes suivantes :

- dire et juger M. [Z] recevable et bien fondé en ses demandes,

- requalifier la démission de M. [Z] en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,

- dire que la rupture de contrat de travail de M. [Z] produit les effets d'un licenciement nul et, à titre subsidiaire, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dire et juger que M. [Z] a été victime d'une inégalité de traitement,

- dire et juger que M. [Z] a été victime d'une discrimination en raison de son sexe,

- condamner la société Engie à payer à M. [Z] les sommes suivantes :

à titre principal,

. au titre de la nullité du licenciement : 20 000 euros,

à titre subsidiaire,

. indemnité légale de licenciement : 6 109,48 euros,

. indemnité compensatrice de préavis : 7 775,98 euros,

. congés payés sur préavis : 777,59 euros,

. licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros,

en tout état de cause,

- dommages et intérêts pour inégalité de traitement : 30 000 euros,

- dommages et intérêts pour discrimination fondée sur le sexe : 5 000 euros,

- rappel de salair