Chambre sociale 4-2, 5 juin 2025 — 22/02141

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 5 JUIN 2025

N° RG 22/02141 N° Portalis DBV3-V-B7G-VJQB

AFFAIRE :

[O] [F]

C/

S.A.R.L. MIRAGE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : I

N° RG : F 19/02099

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Carinne KALFON

Le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [O] [F]

Né le 12 mai 1968 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

Plaidant : Me Noémie SAIDI COTTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1850

****************

INTIMÉE

S.A.R.L. MIRAGE

N° SIRET : 804 913 382

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Carine KALFON de la SELARL KLP PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0918

Substituée par Me Delphine PICQUE de la SELARL KLP PARTNERS, avocat au barreau de VERSAILLES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Laure TOUTENU, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

Madame Laure TOUTENU, conseillère,

Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,

EXPOSE DU LITIGE

La société à responsabilité limitée Mirage a pour activité la boulangerie-pâtisserie. Son siège social est situé au [Adresse 1] à [Localité 5], dans le département des Hauts-de-Seine. Elle emploie moins de 11 salariés.

M. [F] a été engagé par la société Mirage suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 mars 2015 en qualité de responsable pâtisserie, avec le statut d'ouvrier.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie.

M. [F] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 17 octobre au 1er novembre 2017 puis du 19 janvier 2018 au 31 mars 2019.

Après avoir repris le travail, le 1er avril 2019, M. [F] a de nouveau été placé en arrêt de travail maladie, du 2 août 2019 jusqu'au 1er septembre 2019 puis du 20 au 29 septembre 2019.

Enfin, M. [F] a de nouveau été arrêté du 24 mars 2020 au 18 avril 2021 en raison de la crise sanitaire.

Par lettre du 30 avril 2021, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une sanction disciplinaire autre qu'un licenciement.

Par lettre du 3 juin 2021, l'employeur a notifié à M. [F] un avertissement.

Par lettre du 20 juillet 2021, M. [F] a contesté cet avertissement.

Le 5 août 2019 M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre. Il a présenté les demandes suivantes :

- dire et juger M. [F] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

- condamner la société Mirage à verser à M. [F] :

. 5 564,62 euros en paiement des arriérés de salaires et indemnités dues par la société,

. 15 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard de versement des salaires et indemnités complémentaires,

. 15 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi des faits de harcèlement moral et de discrimination fondée sur son état de santé,

- ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document des bulletins de paie erronés rectifiés,

- dire et juger que les frais et dépens de la présente instance seront intégralement mis à la charge du défendeur sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile,

- condamner la société Mirage à verser à M. [F] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir par application de l'article 515 du code de procédure civile.

La société Mirage a, quant à elle, présenté les demandes suivantes :

- donner acte à la société Mirage qu'elle entend régler la somme de 3 127,66 euros au titre du maintien de salaire restant dû sur les périodes du 17 octobre au 1er novembre 2017 et du 19 janvier 2018 au 31 mars 2019,

- donner acte à la société Mirage qu'elle entend s'acquitter de la somme de 27,46 euros correspondant au solde restant dû au titre de la prime contractuelle de l'année 2018,

- article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros.

Par jugement en date du 20 mai 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initia