Chambre civile 1-7, 5 juin 2025 — 25/03478

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/03478 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XHML

Du 05 JUIN 2025

ORDONNANCE

LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [V] [U]

né le 08 Mars 1970 à [Localité 4] (SENEGAL)

de nationalité Sénégalaise

CRA [Localité 3]

comparant en visioconférence et assisté de Me Melina URICH POSTIC, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : B1039

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 05/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DES YVELINES

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me BARBERI substituant Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0500

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public ayant rédigé un avis

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 2025 notifiée par le préfet des Yvelines à M. [V] [U] le 4 mai 2025 ;

Vu l'arrêté du préfet de Yvelines en date du 4 mai 2025 portant placement en rétention de M. [V] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 8 mai 2025 qui a prolongé la rétention de M. [V] [U] pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 9 mai 2025 qui a confirmé cette décision ;

Vu la requête du préfet des Yvelines pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [V] [U] en date du 2 juin 2025 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 3 juin 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [V] [U] régulière, et prolongé la rétention de M. [V] [U] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 2 juin 2025 ;

Le 4 juin 2025 à 9h15, M. [V] [U] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 3 juin 2025 à 11h08.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration et sollicite son assignation à résidence.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [V] [U] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. M. [U] a un passeport périmé et a fait une demande de renouvellement. La Préfecture n'a pas communiqué toutes les pièces en sa possession. Il aurait suffi de relancer le consulat. Ce monsieur est reconnu par le consulat. Il n'y a pas le passeport ni les attestations de renouvellement de passeport. La seule relance qui a été faite, l'a été le jour de l'audience. Elle ajoute que le passeport n'était pas joint au courriel du 5 mai.

Sur l'assignation à résidence : monsieur a sollicité et justifié d'une demande d'une assignation à résidence. Il y a une attestation de logement.

Concernant le trouble à l'ordre public : il y a eu un classement sans suite.

Il s'en remet aux conclusions faites dans le cadre de l'appel.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la Préfecture n'était pas au courant de la demande de renouvellement car elle date du 30 avril 2025. Elle a donc procédé à une demande de reconnaissance. Son passeport est expiré. Il n'y a pas d'insuffisance de diligences.

Pour l'assignation à résidence : il faut une adresse stable et un passeport en cours de validité. L'attestation d'hébergent n'est pas suffisante, l'adresse n'est pas stable. Un retour au domicile familial n'est pas possible car il y a des violences conjugales fréquentes.

Menace à l'ordre public : le classement sans suite n'écarte pas la menace.

M. [V] [U] a indiqué être en France depuis 2002 et y travailler.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire e