Chambre civile 1-3, 5 juin 2025 — 25/01246
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 25/01246 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XBFW
AFFAIRE :
[D] [Y]
C/
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
...
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 26 Septembre 2024 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 3
N° RG : 22/02533
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Florence HELLY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10] (61)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
Représentant : Me Chloé MARCHAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1101
DEMANDEUR A LA REQUETE
APPELANT
****************
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillante
COMPAGNIE D'ASSURANCE MAIF
N° SIRET : 775 709 702
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Florence HELLY, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 184
S.A. ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
DEFENDERESSES A LA REQUETE
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 avril 2025, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
***************
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté M. [D] [Y] de sa demande de contre-expertise,
- mis hors de cause la société Maif,
- dit que le droit à indemnisation de M. [Y] est entier,
- fixé comme suit le préjudice de M. [Y], à titre de réparation de son préjudice corporel :
* 255 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 5 880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- condamné M. [Y] à rembourser à la Maif la somme de 2 500 euros versée à titre de provision,
- déclaré le jugement commun à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale,
- condamné M. [Y] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté le surplus.
Par arrêt en date du 26 septembre 2024, la cour d'appel de céans a, dans le dossier n° RG 22/02533:
- déclaré irrecevables les demandes nouvelles de M. [Y] au titre de l'indemnisation des postes suivants : dépenses de santé actuelles, pertes de gains professionnels actuels, frais divers,
- déclaré recevables les demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent,
- confirmé le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
- condamné M. [Y] à verser à la Maif la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] aux dépens de la procédure d'appel.
Par requête en date du 17 février 2025, M. [Y] a au visa de l'article 463 du code de procédure civile, a saisi la cour aux fins de rectification d'une omission de statuer affectant l'arrêt, celui-ci ayant simplement confirmé le jugement fixant le quantum des préjudices sans condamner l'assureur à payer ces sommes.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Par ailleurs, l'article 443 du même code dispose que " La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. "
En application de ces textes, le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pa