Chambre civile 1-5, 5 juin 2025 — 24/07599
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 24/07599 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5AV
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 04 Décembre 2024
Date de saisine : 13 Décembre 2024
Nature de l'affaire : Autres demandes des représentants du personnel
Décision attaquée : n° 24/01808 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 22 Novembre 2024
Appelante :
S.A. RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE (RTE) agissant poursuites et diligences en la personne ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240811
Intimée :
C.E. LE COMITÉ SOCIAL ÉCONOMIQUE DE LA MAINTENANCE DE L A SOCIÉTÉ RTE, représentant : Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242 - N° du dossier Maintena
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Marina IGELMAN, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 22 novembre 2024 dans l'affaire opposant le comité social et économique de la direction maintenance de la société RTE à la SA RTE ;
Vu la déclaration d'appel de la société RTE reçue le 4 décembre 2024 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 18 mars 2025 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;
Vu la demande d'observation sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel adressée par le greffe le 26 mai 2025 ;
Vu l'absence de réponse à cette demande d'observation.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 906-2 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Il sera relevé que l'appelante n'a déposé au greffe aucune conclusion avant l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti dont le terme est intervenu le 19 mai 2025.
Il convient dès lors en application de l'article 906-2 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de la SA RTE.
Par ailleurs, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de la société RTE reçue le 4 décembre 2024,
DISONS que la société RTE supportera les dépens d'appel,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).
Le 05 Juin 2025.
L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats