Chambre civile 1-6, 5 juin 2025 — 24/06791
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/06791 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W2LZ
AFFAIRE :
[Z] [O]
C/
[E] [P]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Septembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 23/02976
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.06.2025
à :
Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pierre-Antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Létizia COGONI, Plaidant, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 169 - Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 - N° du dossier 224151, substituée par Me Eve DAVOUST, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Blanche DE GRANVILLIERS LIPSKIND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0017 - Représentant : Me Pierre-Antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon reconnaissance de dette en date du 10 avril 2008, M [Z] [O] a consenti un prêt d'un montant de 100 000 euros à la SAS JLG, 'avec un intérêt mensuel de 1 200 euros le 5 de chaque mois suivant...' , pour une durée d'un an.M [E] [P], président de la SAS JLG, s'est porté caution personnelle du remboursement de ce concours.
La SAS JLG et M [P] n'ont pas satisfait à leurs obligations de remboursement.
La mise en demeure de M [P] en date du 3 avril 2023 étant restée infructueuse, par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2023, M [Z] [O] a fait assigner M [E] [P] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'obtenir sa condamnationau paiement de 100 000 euros en principal au titre de la reconnaissance de dette précitée, outre des dommages et intérêts.
Par conclusions d'incident, M [P] a opposé la prescription de l'action en paiement et par ordonnance contradictoire rendu le 20 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a :
déclaré irrecevable l'action entreprise par M [Z] [O] à l'encontre de M [E] [P]
débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamné M. [Z] [O] au paiement des dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe en date du 25 octobre 2024, M [Z] [O] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions n° 3 transmises au greffe le 10 avril 2025,auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [Z] [O], appelant, demande à la cour de :
infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions
Statuant de nouveau,
déclarer recevable l'action entreprise par M [Z] [O] à l'encontre de M [E] [P]
déclarer inopposable à M [O] le rapport établi de manière non contradictoire par M [P]
écarter des débats la dite expertise
condamner M [P] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions n° 4 transmises au greffe le 15 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [E] [P], intimé, demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles du 20 septembre 2024
déclarer irrecevable l'action en paiement du prêt visé dans la reconnaissance de dette du 8 avril 2008 de M [Z] [O] comme prescrite
débouter M [Z] [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de M [E] [P]
condamner M [O] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise graphologique d'un montant de 250 euros TTC.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 avril 2025.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 7 mai 2025 et le délibéré au 5 j