Chambre civile 1-6, 5 juin 2025 — 24/06779
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-6
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/06779 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W2KR
AFFAIRE :
[X] [E]
C/
[K] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Octobre 2024 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 24/04408
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.06.2025
à :
Me Constance SAUNIER, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [E]
né le 14 Avril 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
Chez Madame [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Constance SAUNIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 562 - Représentant : Me Matteo BONAGLIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Elsa MORA, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Monsieur [K] [J]
né le 02 Mai 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
INTIMÉ DÉFAILLANT
Déclaration d'appel signifiée à étude d'Huissiers le 06 décembre 2024
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 12 décembre 2023, M [X] [E] étant non comparant, le juge des référés du tribunal de proximité de Puteaux a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 22 mars 2021 entre M [K] [J] et M [X] [E] à la date du 20 février 2023, condamné M [X] [E] à payer à M. [K] [J] à titre provisionnel la créance locative de 9 549,13 euros arrêtée à octobre 2023 inclus et ordonné l'expulsion de M [X] [E] des lieux loués.
Par acte en date du 24 janvier 2024, [K] [J] a fait signifier un commandement de quitter les lieux à M [X] [E].
Par requête visée par la greffe le 24 mai 2024, [X] [E] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre d'une demande tendant à l'octroi d'un délai de six mois avant l'expulsion du logement qu'il occupe.
Par jugement contradictoire rendu le 18 octobre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
débouté M [X] [E] de sa demande de délai de grâce à expulsion
condamné M [X] [E] aux dépens
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 24 octobre 2024, M [X] [E] a relevé appel de cette décision.
Selon procès verbal en date du 29 octobre 2024, M. [X] [E] a été expulsé des lieux par lui occupés avec le concours de la force publique.
Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 5 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [X] [E], appelant, demande à la cour de :
A titre principal,
annuler le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 18 octobre 2024
Et, évoquant l'affaire,
allouer à M [X] [E] un délai de six mois pour quitter les lieux au titre des dispositions combinées des articles L.412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution
En conséquence,
constater que l'expulsion de M. [X] [E] intervenue le 29 octobre 2024 l'a été sur le fondement d'un titre devenu inexigible compte tenu des délais accordés et
dire l'expulsion de M. [X] [E] intervenue le 29 octobre 2024 fautive
condamner M. [J] à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
ordonner la compensation de cette créance avec la créance locative détenue par M. [J] sur M. [E], celles-ci étant connexes
A titre subsidiaire,
infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 18 octobre 2024
Et, statuant à nouveau,
allouer à M [X] [E] un délai de six mois pour quitter les lieux au titre des dispositions combinées des articles L.412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution
En conséquence,
constater que l'expulsion de M. [X] [E] intervenue le 29 octobre 2024 l'a été sur le fondement d'un titre devenu inexigible compte tenu des délais accordés et
dire l'expulsion de M. [X] [E] intervenue le 29 octobre 2024 fautive
condamner M. [J] à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
ordonner la compensation de cette créance avec la créance locative détenue par M. [J] sur M. [E], celles-ci