Chambre civile 1-2, 5 juin 2025 — 24/06756

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-2

Minute n°

N° RG 24/06756 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W2IZ

AFFAIRE : [L] C/ ASSOCIATION SECOURS CATHOLIQUE,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quinze mai deux mille vingt cinq, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière,

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DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Madame [P] [L]

née le 03 Octobre 1961 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Charlyne HURTEVENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 659

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-786462024008121 du 01/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

C/

Association SECOURS CATHOLIQUE

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 - N° du dossier 241363

Plaidant : Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0131

INTIMEE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le :

Ordonnances notifiées aux parties elles-mêmes pour courrier simple du :

Vu le jugement du tribunal de proximité de Courbevoie du 31 juillet 2024 ;

Vu l'appel interjeté par Mme [L] le 23 octobre 2024 ;

Vu les conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2025, aux termes desquelles Mme [L], appelante et demanderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :

- débouter le secours catholique de toutes ses demandes,

- annuler le jugement en raison de l'irrégularité de fond l'entachant du fait du défaut de pouvoir ester en justice,

- annuler le jugement en raison de l'irrecevabilité de l'action et partant des demandes du secours catholique faute de qualité à agir de l'association ' le secours catholique',

à titre subsidaire

- déclarer le secours catholique irrecevable en son action faute de qualité à agir,

à tite infiniment subsidiaire

- renvoyer l'affaire au fond pour qu'il soit statué au fond

en tout état de cause

- condamner le secours catholique aux dépens de l'incident lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, et à lui payer une indemnité de 1 500 euros en application de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle au titre du présent incident.

Vu les conclusions en réplique sur incident notifiées par la voie électronique le 15 mai 2025, aux termes desquelles l'association ' le secours catholique' prie le conseiller de la mise en état de:

- déclarer irrecevables sinon mal fondées les demandes formulées par Mme [L] devant le conseiller de la mise en état et l'en débouter,

- condamner Mme [L] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

I) Sur les demandes d'annulation du jugement déféré à la cour et visant à voir déclarer l'association intimée irrecevable en ses demandes

Mme [L] sollicite l'annulation du jugement déféré à la cour motifs pris de :

- l'absence de disposition statutaire et de décision de l'assemblée générale de l'association intimée autorisant cette dernière à introduire une action en justice à son encontre,

- le défaut de qualité à agir de l'association ' le secours catholique' en ce qu'ayant résilié le bail qu'elle louait à la société La Semine, elle n'a plus aucun droit sur l'appartement litigieux et, partant, n'avait pas qualité pour introduire une action en justice concernant ces locaux.

L'association ' le secours catholique' de rétorquer que le conseiller de la mise en état n'est point compétent pour connaître des demandes de Mme [L] qui concernent une exception de procédure et une irrecevabilité relatives à l'action engagée par ses soins en première instance, dès lors que ces moyens, s'ils devaient être accueillis, auraient pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. L'association intimée invite, en conséquence, le conseiller de la mise en état à déclarer irrecevables les demandes de Mme [L].

A titre subsidiaire, l'association fait valoir que les demandes de Mme [L] sont mal fondées, dès lors qu'elle dispose d'une délégation du conseil d'administration l'autorisant à faire toutes actions en justice tant en demande qu'en défense, devant tous les j