Chambre civile 1-5, 5 juin 2025 — 24/06606

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JUIN 2025

N° RG 24/06606 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZVC

AFFAIRE :

[C] [V]

...

C/

Etablissement Public OPH HAUTS DE SEINE HABITAT

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de VANVES

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 05.06.2025

à :

Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES (626)

Me Caroline CHARRON-DUCELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES (526)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [V]

né le 25 Juin 1967 à [Localité 5] (SENEGAL)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [L] [W] épouse [V]

née le 04 Novembre 1967 à [Localité 5] (SENEGAL)

de nationalité Sénégalaise

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26559

APPELANTS

****************

Etablissement Public OPH HAUTS DE SEINE HABITAT

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 279 200 224

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Caroline CHARRON-DUCELLIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 526

Plaidant : Me Fabien BODIN, du barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13 juin 2019, l'établissement public Hauts de Seine Habitat - OPH a donné à bail à M. [C] [V] et Mme [L] [W] épouse [V] des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 1], [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 659,74 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 31 octobre 2022, l'OPH Hauts de Seine Habitat a fait délivrer à M. [V] et Mme [W] un commandement de payer la somme de 3 105,31 euros, pour des loyers impayés, selon décompte arrêté au 26 octobre 2022.

Le commandement, qui visait la clause résolutoire insérée dans le bail, est demeuré infructueux.

Par acte de commissaire de justice délivré le 4 avril 2024, l'OPH Hauts de Seine Habitat a fait assigner en référé M. [V] et Mme [W] aux fins d'obtenir principalement le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion des locataires et leur condamnation solidaire au paiement d'une provision de 9 219,74 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation.

Par ordonnance contradictoire rendue le 16 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves, statuant en référé, a :

- au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, vu l'urgence,

- déclaré la demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes recevables,

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire visée au bail signé par les parties à la date du 31 décembre 2022 à minuit,

en conséquence,

- ordonné à M. [V] et Mme [W] de quitter les lieux situés [Adresse 1], [Localité 3], au plus tard deux mois après un commandement de quitter les lieux délivré conformément à 1' article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- passé ce délai, autorisé l'expulsion de M. [V] et de Mme [W], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que la séquestration du mobilier garnissant les locaux aux frais et risques des défendeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné solidairement M. [V] et Mme [W] à verser à l'Etablissement Public Hauts de Seine Habitat - OPH, la somme de 11 873,38 euros, au titre des loyers et charges impayés à la date du 24 mai 2024,

- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit à la somme de 926, 86 euros, et condamné solidairement M. [V] et Mme [W] à son paiement à l'Etablissement Public Hauts de Seine Habitat - OPH, à compter de la résiliation du contrat de bail, jusqu'a la libé