Chambre civile 1-5, 5 juin 2025 — 24/06574

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 05 JUIN 2025

N° RG 24/06574 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZRU

AFFAIRE :

[K] [R] épouse [F]

...

C/

[O] [G]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Septembre 2024 par le Juridiction de proximité de [Localité 6]

N° RG : 12-24-0056

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 05.06.2025

à :

Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES (626)

Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES (98)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [K] [R] épouse [F]

née le 07 Février 1966 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Monsieur [U] [F]

né le 17 Octobre 1961 à [Localité 8] (LIBAN)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26557

Plaidant : Me Cécile SAMARDZIC, du barreau des Hauts de Seine

APPELANTS

****************

Monsieur [O] [G]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

(défaillant, déclaration d'appel signifiée à tiers)

S.A.S. VPF

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 484 212 055

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2401510

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 5 avril 2016, la SAS VPF a donné à bail à M. [U] [F] et Mme [K] [R] épouse [F] un local à usage d'habitation, situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 2 230 euros, outre une provision sur charges de 270 euros.

Par acte du 4 avril 2016, M. [O] [G] s'est porté caution solidaire.

Des loyers sont demeurés impayés.

La société VPF a fait délivrer trois commandements de payer à M. et Mme [F], en date du 9 novembre 2020, du 10 février 2021 et du 23 juillet 2021.

Par acte de commissaire de justice délivré le 29 février 2024, la société VPF a fait assigner en référé M. et Mme [F], ainsi que M. [G] aux fins d'obtenir principalement le constat de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, l'expulsion des locataires, leur condamnation solidaire, ainsi que de M. [G], au paiement de la somme provisionnelle de 33 352,24 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 19 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne- Billancourt, statuant en matière de référé, a :

- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

statuant à titre provisoire,

- condamné solidairement M. et Mme [F] et M. [G] à payer à la société VPF la somme provisionnelle de 44 582,17 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, décompte arrêté à la date du 6 juin 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023 sur la somme de 24 806,10 euros, à compter du 29 février 2024 sur la somme de 33 352,24 euros et à compter du 19 septembre 2024 pour le surplus,

- autorisé M. et Mme [F] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en un seul versement avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,

- rappelé que pendant ces délais :

- le loyer courant doit être payé à son échéance,

- les procédures d'exécution, tendant au recouvrement des sommes dues, sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d'être dues,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance et/ou du loyer courant, et un mois après une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à reprendre les paiements, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et le bail sera résilié,

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 5 avril 2016 entre la société VPF d'une part, M. et Mme [F] d'autre part, concernant l'apparteme