Chambre civile 1-5, 5 juin 2025 — 24/05009

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78K

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JUIN 2025

N° RG 24/05009 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WV3Z

AFFAIRE :

[G], [W] [I]

...

C/

S.C.P. [C] [A] [K] [P] DAMEIN SAUSSIN E [O] [P] SCP IMMATRICULEE AU RCS EVRY,

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Décembre 2023 par le Président du TJ de PONTOISE

N° RG : 23/00675

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 05.06.2025

à :

Me Ophélia FONTAINE, avocat au barreau de VERSAILLES (672)

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES (52)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G], [W] [I]

né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9] (TOGO)

de nationalité Togolaise

[Adresse 2]

[Localité 1] (ITALIE)

Association PAROISSE CATHOLIQUE SAINT DOMINIQUE [U]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège

[Localité 10] (RÉPUBLIQUE TOGOLAISE)

Représentant : Me Ophélia FONTAINE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672 - N° du dossier 2024.666

Plaidant : Me Paul NGELEKA, du barreau de Paris

APPELANTS

****************

S.C.P. [C] [A] [K] SAINT PAUL DAMEIN SAUSSIN E

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 313 850 067

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 23895

INTIMEE

***************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [I], prêtre catholique togolais, entretenait une relation d'amitié avec les époux [X] et [N] [Z], qui lui envoyaient régulièrement de l'argent sur son compte bancaire à Lomé.

À partir de l'année 2010, ils ont commencé à faire un virement permanent mensuel de 300 euros sur son compte ouvert à Société Générale.

[X] [Z] est décédé en [Date décès 8] 2018.

[N] [Z] est décédée le [Date décès 4] 2023.

La SCP [A] & [S] a été chargé des opérations de règlement de la succession des époux [Z].

Pensant être désignés par [X] [Z] et [N] [Z] comme cohéritiers dans leur testament, M. [I] et la paroisse catholique Saint Dominique [U] ont fait assigner en référé, par acte du 14 juin 2023, la société [A] & [S] aux fins d'obtenir principalement :

- la levée du secret professionnel concernant la communication des actes reçus par la société,

- la communication d'une copie du testament des époux [Z] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision,

- la communication du contrat d'assurance vie des époux [Z] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision,

- la communication d'une copie de l'acte notoriété établi après le décès de [N] [Z] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision,

- le versement de fonds bloqués depuis mars 2017 jusqu'en février 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision,

- une mesure d'expertise.

Par ordonnance contradictoire rendue le 20 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :

- débouté M. [I] et la paroisse catholique Saint Dominique [U] de leurs demandes présentées à titre principal,

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes subsidiaires présentées sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile,

- rejeté la demande d'expertise présentée à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,

- condamné M. [I] et la paroisse catholique Saint Dominique [U] aux dépens dont distraction au profit de Maître Yann Corre conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné M. [I] et la paroisse catholique Saint Dominique [U] à payer la somme de 2 000 euros à la scp [A] Saint-Paul [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 20 juillet 2024, M. [I] et la paroisse catholique Saint Dominique [U] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 7 avril 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions e