Chambre civile 1-5, 5 juin 2025 — 24/05009
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78K
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/05009 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WV3Z
AFFAIRE :
[G], [W] [I]
...
C/
S.C.P. [C] [A] [K] [P] DAMEIN SAUSSIN E [O] [P] SCP IMMATRICULEE AU RCS EVRY,
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Décembre 2023 par le Président du TJ de PONTOISE
N° RG : 23/00675
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.06.2025
à :
Me Ophélia FONTAINE, avocat au barreau de VERSAILLES (672)
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES (52)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G], [W] [I]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9] (TOGO)
de nationalité Togolaise
[Adresse 2]
[Localité 1] (ITALIE)
Association PAROISSE CATHOLIQUE SAINT DOMINIQUE [U]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Localité 10] (RÉPUBLIQUE TOGOLAISE)
Représentant : Me Ophélia FONTAINE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672 - N° du dossier 2024.666
Plaidant : Me Paul NGELEKA, du barreau de Paris
APPELANTS
****************
S.C.P. [C] [A] [K] SAINT PAUL DAMEIN SAUSSIN E
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 313 850 067
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 23895
INTIMEE
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [I], prêtre catholique togolais, entretenait une relation d'amitié avec les époux [X] et [N] [Z], qui lui envoyaient régulièrement de l'argent sur son compte bancaire à Lomé.
À partir de l'année 2010, ils ont commencé à faire un virement permanent mensuel de 300 euros sur son compte ouvert à Société Générale.
[X] [Z] est décédé en [Date décès 8] 2018.
[N] [Z] est décédée le [Date décès 4] 2023.
La SCP [A] & [S] a été chargé des opérations de règlement de la succession des époux [Z].
Pensant être désignés par [X] [Z] et [N] [Z] comme cohéritiers dans leur testament, M. [I] et la paroisse catholique Saint Dominique [U] ont fait assigner en référé, par acte du 14 juin 2023, la société [A] & [S] aux fins d'obtenir principalement :
- la levée du secret professionnel concernant la communication des actes reçus par la société,
- la communication d'une copie du testament des époux [Z] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision,
- la communication du contrat d'assurance vie des époux [Z] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision,
- la communication d'une copie de l'acte notoriété établi après le décès de [N] [Z] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision,
- le versement de fonds bloqués depuis mars 2017 jusqu'en février 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision,
- une mesure d'expertise.
Par ordonnance contradictoire rendue le 20 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- débouté M. [I] et la paroisse catholique Saint Dominique [U] de leurs demandes présentées à titre principal,
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes subsidiaires présentées sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile,
- rejeté la demande d'expertise présentée à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] et la paroisse catholique Saint Dominique [U] aux dépens dont distraction au profit de Maître Yann Corre conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] et la paroisse catholique Saint Dominique [U] à payer la somme de 2 000 euros à la scp [A] Saint-Paul [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 20 juillet 2024, M. [I] et la paroisse catholique Saint Dominique [U] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 7 avril 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions e