Chambre famille 2-1, 5 juin 2025 — 24/04688
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
Chambre famille 2-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/04688 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WVCE
AFFAIRE :
[U] [P]
C/
[Z] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Septembre 2018 par le Institut National de la Propriété Industrielle de créteil
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05/06/2025
à :
Me Anne - sophie PIQUOT JOLY de l'ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Valérie BOULESTEIX, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 07/02/2024 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 14/04/2021
Madame [U] [P]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
assistée de Me Anne - sophie PIQUOT JOLY de l'ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 564
****************
DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Présent
assisté de Me Valérie BOULESTEIX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 354
Me VISCONTINI, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue en formation collégiale à l'audience publique du 08 Avril 2025, Monsieur Michel NOYER, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Michel NOYER, Président,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Sophie THOMAS, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT;
FAITS ET PROCEDURE
Mme [U] [P] et M. [Z] [F] se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 15] (41), sous le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Les époux ont acheté le 16 décembre 2005 un appartement sis [Adresse 13], [Adresse 4] à [Localité 16] à concurrence de la moitié chacun.
M. [F] déposait une requête en divorce le 25 janvier 2010. Par ordonnance de non-conciliation du 25 mars 2011, le juge aux affaires familiales, en tant que juge conciliateur, a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [F], à titre onéreux.
Par jugement du 15 avril 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a notamment prononcé le divorce ; ce jugement est devenu définitif et a été transcrit.
Par acte d'huissier en date du 30 octobre 2017, Mme [P] a assigné M. [Z] [F] devant le tribunal de grande instance de Créteil pour obtenir un partage judiciaire.
Par jugement en date du 11 septembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a notamment':
- ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties sur le bien situé à [Localité 16], [Adresse 13], [Adresse 4], acquis par acte authentique établi le 16 décembre 2005 par Maître [Y], notaire à [Localité 10], à concurrence de la moitié chacun en pleine propriété,
- désigné pour y procéder Maître [O] [B], notaire à [Localité 17],
- fixé la valeur vénale du bien immobilier indivis situé à [Localité 16], [Adresse 13] et [Adresse 4], à la somme de 225 000 euros,
- rejeté la demande formée au titre de l'indemnité d'occupation,
- dit que l'indivision est redevable envers M. [F] de créances au titre du règlement par ses soins à compter du 1er octobre 2007 des échéances du crédit immobilier, de l'assurance habitation, des taxes foncières, des taxes sur les logements vacants et des charges de copropriété,
- renvoyé les parties devant le notaire pour établissement des comptes entre les parties et de l'état liquidatif,
- rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense,
- dit que les dépends seront employés en frais privilégiés de partage, et supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision,
- dit n'y avoir lieu à article 700,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 24 décembre 2018, Mme [P] a formé appel de cette décision en ce qu'elle':
- a rejeté la demande formée au titre de l'indemnité d'occupation,
- a dit que l'indivision est redevable envers M. [F] de créances au titre du règlement par ses soins à compter du 1er octobre 2007 des échéances du crédit immobilier, de l'assurance habitation, des taxes foncières, des taxes sur les logements vacants et des charges de copropriété,
- a dit n'y avoir lieu à application des dispositi