Chambre civile 1-2, 5 juin 2025 — 24/04075

other Cour de cassation — Chambre civile 1-2

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-2

Minute n°21

N° RG 24/04075 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTPU

AFFAIRE : [B], [C] C/ [R], [R],

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le trois avril deux mille vingt cinq, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation,

********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

APPELANTS

Monsieur [T], [W] [B]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Cindy FOUTEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 - N° du dossier 202481P - Représentant : Me Deborah FAUCHER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [V] [C] épouse [B]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me [M], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 - N° du dossier 202481P - Représentant : Me [D], Plaidant, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS A L'INCIDENT

C/

INTIMES

Monsieur [O], [N], [A] [R]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Anna TRIQUI de la SELARL TRIQUI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 404 - Représentant : Me Magali SALVIGNOL-BELLON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 355

Monsieur [Y], [I], [P] [R]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Anna TRIQUI de la SELARL TRIQUI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 404 - Représentant : Me Magali SALVIGNOL-BELLON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 355

DEMANDEURS A L'INCIDENT

*********************************************************************************************

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le :

Ordonnances notifiées aux parties elles-mêmes pour courrier simple du :

Vu le jugement du tribunal du tribunal de proximité de Courbevoie du 14 mai 2024 ;

Vu l'appel interjeté le 26 juin 2024 par M.et Mme [B] ;

Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation notifiées par la voie électronique le 5 novembre 2024, aux termes desquelles MM. [O] et [Y] [R], intimés et demandeurs à l'incident, prient le conseiller de la mise en état de :

- ordonner la radiation du rôle pour défaut d'exécution du jugement,

- condamner les époux [B] à leur payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [B], intimés et défendeurs à l'incident, n'ont pas conclu en réplique sur l'incident.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

I) Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement déféré à la cour

Moyens des parties

Les consorts [R] sollicitent la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, motif pris de l'inexécution du jugement dont appel.

Il font valoir que le jugement déféré à la cour, exécutoire de plein droit, bien que signifié aux époux [B], appelants, n'a jamais été exécuté par ces derniers.

Réponse du conseiller de la mise en état

L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'alinéa 2 de l'article 524 dispose, en outre, que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.

En l'espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 5 novembre 2024, soit dans les délais impartis par l'article 909 du code de procédure civile aux intimés pour conclure au fond, les appelants ayant eux-mêmes conclu au fond le 25 septembre 2024.

Au fond, les époux [B], qui ne concluent pas sur l'incident, ne justifient pas avoir restitué le logement et l'emplacement de stationnement, alors qu'ils ont été expulsés, ni avoir réglé les sommes mises à leurs charges par le premier juge au titre de l'indemnité d'occupation et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est, en outre, pas établi