Chambre civile 1-5, 5 juin 2025 — 24/03918
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 29E
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/03918 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTFS
AFFAIRE :
[C] [N] [K]
C/
S.C.P. [7]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Juin 2024 par le Président du TJ de [Localité 9]
N° RG : 23/02775
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.06.2025
à :
Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [N] [K]
né le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 8] - ITALIE (99)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70
Plaidant : Me Manzan EHUENI, du barreau de Paris
APPELANT
****************
S.C.P. [7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 441 08 7 5 66
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0848 - N° du dossier 223.597
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 20 juin 2024, M. [C] [N] [K] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 4 juin 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre, dans l'instance l'opposant à la SCP [7].
Par conclusions déposées le 31 mars 2025, M. [K] demande à la cour de :
'- le déclarer recevable en ses conclusions de désistement d'appel.
- prononcer l'extinction de la présente instance.'
Par conclusions déposées le 1er avril 2025, la société [7] demande à la cour de :
'- donner acte à la SAS [6] de son acceptation de désistement.
- donner acte à la concluante de ce qu'elle renonce à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte à l'appelant de son désistement et de constater le dessaisissement de la cour.
Le dessaisissement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.
Au vu de la demande de l'intimée, il sera dit que chaque partie conservera les dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'appel de M. [K] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de chacune des parties.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente