Chambre civile 1-6, 5 juin 2025 — 24/01591
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/01591 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WM5M
AFFAIRE :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
C/
[V] [T] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 22/06177
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.06.2025
à :
Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
N° Siret : B 954 509 741 (RCS Lyon)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - Représentant : Me Magali TARDIEU CONFAVREUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [V] [T] [N]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
INTIMÉ DÉFAILLANT
Déclaration d'appel et conclusions d'appelant signifiées à étude d'Huissiers le 07 juin 2024
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de prêt acceptée le 8 juin 2018, la SA Crédit lyonnais a consenti à M [V] [N] un prêt immobilier d'un montant de 149 663,60euros, remboursable en 300 mensualités de 660,04 euros au taux de 1,89% pour l'acquisition de sa résidence principale au [Adresse 4].
Afin de justifier de sa situation, l'emprunteur a fourni à l'établissement bancaire des bulletins de paie émanant de la société GIE BDA des mois de décembre 2017 à avril 2018, un avis de situation déclarative d'impôt sur le revenu 2017 et ses relevés de compte bancaire (HSBC) de décembre 2017 à avril 2018.
Postérieurement à la mise à disposition des fonds, la banque a décelé des anomalies et des incohérences portant à soupçonner que les documents qui lui avaient été fournis étaient des faux.
Par lettre recommandée du 26 novembre 2019, le Crédit lyonnais a sollicité des explications à M [V] [N] quant aux documents fournis en vue de l'obtention du concours susvisé, sous peine de déchéance du terme du prêt en l'absence de réponse dans le délai de 30 jours.
En l'absence de réponse dans le délai imparti, par lettre recommandée du 31 décembre 2019, le Crédit lyonnais a fait savoir à M [V] [N] qu'il mettait fin aux relations contractuelles avec ce dernier.
Puis, par deux lettres recommandées du 1er décembre 2021, le Crédit lyonnais a prononcé la déchéance du terme en raison de l'absence de réponse satisfaisante de l'emprunteur et ce dernier a été mis en demeure d'avoir à régler la somme de 147 118,93 euros au titre du solde du prêt.
En l'absence de paiement, le Crédit lyonnais a fait citer par assignation du 23 novembre 2022, M [V] [N] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins, notamment de juger la déchéance du terme acquise et de condamner M [N] à lui payer la somme de 137 678,26 euros.
Par jugement contradictoire rendu le 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
débouté le Crédit lyonnais de l'ensemble de ses demandes
rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire
condamné le Crédit lyonnais aux entiers dépens.
Le 6 mars 2024, la SA Crédit lyonnais a relevé appel de cette décision.
Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 31 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Crédit lyonnais, appelante, demande à la cour de :
d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Crédit lyonnais de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens
À titre principal,
En conséquence, par réformation :
juger que le Crédit lyonnais a valablement prononcé la déchéance du terme entrainant l'exigibilité anticipée du contrat de prêt du 8 juin 2018
par conséquent, condamner M [V] [T] [N] à payer au Crédit lyonnais la somme de 153 823,13 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,89% sur la somme 137 678,26 euros à compter du 24 mai 2024 jusqu'à parfait paiem