Chambre civile 1-3, 5 juin 2025 — 22/04601
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 22/04601 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ6S
AFFAIRE :
[Z] [E] [A] épouse [I] en qualité de représentante légale d'[C] [I] née le [Date naissance 4] 2012
...
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 31 Mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 19/03309
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [E] [A] épouse [I], en son nom et en qualité de représentante légale d'[C] [I] née le [Date naissance 4] 2012
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [R] [I] en son nom et en qualité de représentant légal d'[C] [I] née le [Date naissance 4] 2012
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [G] [A] [I]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 12]
de nationalité Portugaise
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Représentant : Me Benoît GUILLON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0220
APPELANTS
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S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Suzy DUARTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DE L'OISE
Service Recours contre tiers
[Adresse 14]
[Localité 9]
défaillante
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Florence PERRET, Présidente
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Mme Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
**************
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 septembre 2016, M. [G] [A] [I], âgé de 16 ans, a été renversé par un autobus, assuré par la société Axa France Iard (ci-après, " la société Axa "), alors qu'il traversait la rue. Il en est résulté un très grave traumatisme rachidien qui, malgré les interventions médicales, a entraîné une tétraplégie sensitivo-motrice complète de niveau C4.
Le 20 décembre 2017, les docteurs [O] et [M] ont déposé leur rapport après avoir réalisé une expertise médicale amiable concluant notamment à un déficit fonctionnel permanent de 92 %.
Le 2 juillet 2018, la société Axa a fait à M. [G] [A] [I] une offre d'indemnisation de 367 675 euros, étant précisé que :
*les montants offerts au titre des frais divers, de la tierce personne, des frais de logement et de véhicule adaptés, des pertes de gains professionnels futurs, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément étaient provisionnels,
*les postes de dépenses de santé actuelles et futures étaient réservés à la production de compléments d'information de la victime ou de l'organisme social.
Par jugement du 28 février 2018, le juge des tutelles de [Localité 15] a placé M. [G] [A] [I] sous curatelle renforcée, sa mère étant chargée de la mesure.
Un total de 650 000 euros de provision sur dommages a été versé à la victime (40 000 euros le 16 mars 2017, 210 000 euros le 20 janvier 2018, 100 000 euros le 12 mai 2020, 300 000 euros le 27 septembre 2021).
Par actes du 1er avril 2018, M. [G] [A] [I], M. [R] [I], son père et Mme [Z] [E] [A], sa mère, agissant en son nom propre et ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, [U], [X] et [C] [I] (ci-après, " les consorts [I] ") ont assigné la société Axa et la CPAM de l'Oise devant le tribunal de grande instance de Nanterre en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- condamné la société Axa à payer à M. [G] [A] [I], les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
*1 300 euros au titre des frais divers,
*2 183,25 euros au titre de la tierce personne temporai