Chambre civile 1-3, 5 juin 2025 — 22/02144

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50G

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JUIN 2025

N° RG 22/02144 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDIB

AFFAIRE :

[O] [B]

...

C/

S.A.R.L. H.S.B.I

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° Section :

N° RG : 18/09981

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [O] [B]

né le 15 Août 1964 à [Localité 7] (GRECE)

de nationalité Franco-Grecque

[Adresse 1]

[Localité 6]

Madame [M] [N] épouse [B]

née le 07 Janvier 1963 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643

APPELANTS

****************

S.A.R.L. H.S.B.I

N° SIRET : 807 501 648

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Florence PERRET, Présidente

M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,

Mme Charlotte GIRAULT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme FOULON,

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 13 février 2018, M. [O] [B] et Mme [S] [N] épouse [B] ont confié à la société HSBI, en sa qualité d'agent immobilier, un mandat de vente, exclusif jusqu'au 30 mars 2018 et, à défaut de révocation, jusqu'au 14 mai 2018, de leur bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6], cadastré AT [Cadastre 2] et AT [Cadastre 3] au prix de 599 000 euros TTC, la rémunération du mandataire ayant été fixée à 5 % du prix de vente T.T.C.

Par acte sous seing privé du 28 avril 2018, M. et Mme [B] ont conclu un compromis de vente au bénéfice de M. [Y] [T] et de Mme [G] [D] au prix de 580 000 euros.

La vente a été convenue sous la double condition suspensive du non-exercice d'un droit de préemption et de l'obtention d'un ou plusieurs prêts par les acquéreurs pour un montant de 226 000 euros.

Le compromis de vente prévoyait une réitération par acte authentique au plus tard le 28 juillet 2018 et que :

" La date ci-dessus mentionnée (le 28 juillet 2018) n'est pas extinctive, mais constitutive du point de départ à partir duquel l'une des parties pourra, si toutes les conditions suspensives sont réalisées, obliger l'autre à s'exécuter en lui adressant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A défaut de s'être exécuté dans un délai de dix jours suivant la date de première présentation de cette lettre, la partie non défaillante aura le choix entre :

- invoquer la résiliation de plein droit des présentes sans qu'il soit besoin de la faire constater judiciairement. La partie défaillante lui versera, à titre d'indemnité forfaitaire, la somme de cinquante-huit mille euros (58 000 euros),

- ou poursuivre en justice la réalisation de la vente, la partie défaillante supportant tous les frais de poursuites ou de justice, augmentés du montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa ci-dessus.

Dans les deux cas, le mandataire aura le droit à l'indemnisation prévue au paragraphe 'Honoraires de Mandataire' (soit 29 000 euros) ".

Le 12 juillet 2018, dans le cadre des vérifications nécessaires à la réitération de la vente, le notaire chargé d'établir l'acte de vente, Mme [F] [V], a été destinataire d'une lettre de M. [P], mandataire judiciaire à la protection des personnes, l'informant que M. [T] était placé sous curatelle renforcée. M. [P] a indiqué ne pas être intervenu à la promesse de vente contrairement aux dispositions de l'article 467 du code civil, et ne pas avoir été informé de ce projet par M. [T]. Le curateur a précisé qu'il se serait opposé à ce projet, compte tenu de la situation financière de M. [T].

Par lettre du 4 septembre 2018, le notaire chargé de la vente a indiqué à M. et Mme [B] que les acquéreurs ne pouvaient donner suite à leur projet d'acquisition et qu'ils pouvaient à nouveau mettre leur bien en vente.

Par acte d'huissier du 10 octobre 2018, M. et Mme [B] ont fait assigner la société HSBI devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de condamnation au paiement de la somme de 58 000 euros à titre de dommage