Chambre civile 1-3, 5 juin 2025 — 22/00854

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50Z

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JUIN 2025

N° RG 22/00854

N° Portalis DBV3-V-B7G-U76D

AFFAIRE :

[T] [C]

...

C/

Société LES VILLAS DE [Localité 9]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2021 par le TJ de PONTOISE

N° Chambre : 3

N° RG : 18/08690

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Nathalie KERDREBEZ-

GAMBULI de la SCP KERDREBEZ-

GAMBULI ET BATI

Me Laure PETIT de l'ASSOCIATION LFP ASSOCIEES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [C]

né le 17 Novembre 1986 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Madame [O] [I]

née le 03 août 1987 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI de la SCP KERDREBEZ-GAMBULI ET BATI, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 152

APPELANTS

****************

SOCIETE LES VILLAS DE [Localité 9]

N° SIRET : 805 099 850

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Laure PETIT de l'ASSOCIATION LFP ASSOCIEES, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport .

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Présidente,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme FOULON

FAITS ET PROCEDURE :

Par acte sous seing privé du 20 février 2016, M. [T] [C] et Mme [O] [I] (ci-après, les " consorts [C]-[I] ") ont conclu avec la SCCV Les villas de [Localité 9] (ci-après aussi dénommée " la SCCV ") un contrat préliminaire de réservation portant sur ensemble immobilier situé à [Localité 5] : une maison d'habitation de 4 pièces (lot n° 9) avec combles aménageables et un jardin, outre deux places de stationnement aérien.

Le prix de vente convenu par les parties a été fixé à la somme de 334 000 euros, la date prévisionnelle de signature authentique a été fixée au quatrième trimestre 2015 et celle de l'achèvement au deuxième trimestre 2017.

Par acte notarié du 10 octobre 2016, l'acte de vente des biens en l'état futur d'achèvement a été régularisé, la livraison étant prévue au troisième trimestre 2017.

Par courrier du 2 octobre 2017, la société Les Villas de [Localité 9] a convoqué les consorts [C]-[I] pour procéder à la livraison des biens le 20 octobre 2017.

Les consorts [C]-[I] ont refusé de prendre les clés et de payer le solde du prix de vente, compte tenu de l'importance des réserves émises et de la dangerosité des lieux en l'état du fait des dommages causés à un tilleul situé dans le jardin.

Par acte d'huissier du 27 mars 2018, la société Les Villas de [Localité 9] a fait délivrer aux requérants un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 avril 2018, il a été remis à la société Les Villas de [Localité 9] le règlement du solde du prix de vente par chèque de banque.

Par acte d'huissier du 7 mai 2018, une sommation aux fins de remise de clés a été délivrée à la société Les Villas de [Localité 9].

Les consorts [C]-[I] sont entrés en possession de leur maison avec l'intervention d'un serrurier fin mai 2018.

Par acte d'huissier du 5 juin 2018, la société Les Villas de [Localité 9] a fait délivrer une protestation à sommation et une sommation de payer des pénalités de retard.

Par courrier du 8 août 2018, les consorts [C]-[I] ont mis en demeure la venderesse aux fins de paiement d'une somme de 22 494 euros pour la reprise des différents défauts de construction constatés dans la maison et d'une somme de 14 300 euros pour la mise en conformité du jardin incluant l'abattage du tilleul dangereux.

Par acte d'huissier du 18 octobre 2018, ils ont assigné la société Les Villas de [Localité 9] aux fins d'obtenir une diminution du prix de vente et l'indemnisation de leur préjudice moral.

Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :

- condamné la société Les Villas de [Localité 9] à payer aux consorts [C]-[I] la somme de 4 942,01 euros au titre de la diminution du prix de vente,

- condamné solidairement les consorts [C]-[I] à payer à la société Les villas de [Localité 9] la somme de 24 716 euros au titre des pénalités de retard,

- constaté qu'après compensation de ces créances réciproques, les consorts