Chambre famille 2-2, 5 juin 2025 — 21/02292

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

Chambre famille 2-2

ARRET N° /2025

CONTRADICTOIRE

DU 05 JUIN 2025

N° RG 21/02292

N° Portalis DBV3-V-B7F-UNWE

AFFAIRE :

[G] [W] [R] [P]

C/

[V] [H] [N]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2021 par le Juge aux affaires familiales de PONTOISE

N° RG : 17/07019

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 05.06.2025

à :

Me Elodie CHABRERIE

Me Stefan RIBEIRO

TJ de PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [W] [R] [P]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 18] (68)

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 15]

Représentant : Me Elodie CHABRERIE, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 501

APPELANT

****************

Madame [V] [H] [N]

née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 23] (37)

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représentant : Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 80

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre,

Monsieur François NIVET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

FAITS ET PROCEDURE

M. [G] [P] et Mme [V] [N], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 1998 devant l'officier d'état civile d'[Localité 19], en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 17 décembre 1998 par Maître [A] [O], notaire à [Localité 21], et instituant entre eux le régime de la communauté réduite aux acquêts.

Par ordonnance de non-conciliation du 2 mars 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a notamment :

- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,

- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,

- mis à la charge de l'épouse le règlement provisoire des crédits immobiliers,

- partagé entre les époux la jouissance des véhicules,

- désigné le Président de la chambre interdépartementale des notaires avec faculté de délégation, en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.

Maître [M] [B], notaire à [Localité 16], a été désignée et a établi un projet d'acte liquidatif. Au regard des désaccords persistants entre les époux, un procès-verbal de difficulté a été dressé par Maître [B] le 30 novembre 2011.

Par jugement du 11 juillet 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a notamment :

- prononcé le divorce des époux,

- fixé la date des effets du divorce au 2 mars 2011,

- condamné M. [P] à verser à Mme [N] une prestation compensatoire d'un montant de 15.000 euros.

Par acte d'huissier du 8 septembre 2017, M. [P] a fait assigner Mme [N] aux fins de voir ordonner le partage judiciaire du régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire et statuer sur les désaccords persistants.

Par jugement du 1er février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire existant entre M. [P] et Mme [N],

- désigné pour y procéder, en application des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, Maître [M] [B], notaire,

- autorisé le notaire liquidateur à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), et à consulter l'association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA),

- fixé la valeur du bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 20] à la somme de 380.000 euros,

- dit que Mme [N] est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation d'un montant total de 106.310,32 euros,

- dit que M. [P] est fondé à solliciter la reprise de ses biens propres, soit des liquidités pour un montant total de 11.173,54 euros, outre :

*7/16ème en nue-propriété d'une maison sise à [Localité 24], [Adresse 8],

*la totalité en nue-propriété de deux appartements situés [Adresse 4] et [Adresse 13] à [Localité 22],

- dit que le contrat d'assurance-vie Boursorama ouvert au nom de Mme [N] constitue un bien propre lui appartenant,

- débouté Mme [N] de sa demande tendant à voir qualifier de propre la moto BMW immatri