Chambre famille 2-2, 5 juin 2025 — 21/02292
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
Chambre famille 2-2
ARRET N° /2025
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 21/02292
N° Portalis DBV3-V-B7F-UNWE
AFFAIRE :
[G] [W] [R] [P]
C/
[V] [H] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2021 par le Juge aux affaires familiales de PONTOISE
N° RG : 17/07019
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 05.06.2025
à :
Me Elodie CHABRERIE
Me Stefan RIBEIRO
TJ de PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [W] [R] [P]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 18] (68)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 15]
Représentant : Me Elodie CHABRERIE, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 501
APPELANT
****************
Madame [V] [H] [N]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 23] (37)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentant : Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 80
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre,
Monsieur François NIVET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
FAITS ET PROCEDURE
M. [G] [P] et Mme [V] [N], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 1998 devant l'officier d'état civile d'[Localité 19], en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 17 décembre 1998 par Maître [A] [O], notaire à [Localité 21], et instituant entre eux le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Par ordonnance de non-conciliation du 2 mars 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a notamment :
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,
- mis à la charge de l'épouse le règlement provisoire des crédits immobiliers,
- partagé entre les époux la jouissance des véhicules,
- désigné le Président de la chambre interdépartementale des notaires avec faculté de délégation, en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.
Maître [M] [B], notaire à [Localité 16], a été désignée et a établi un projet d'acte liquidatif. Au regard des désaccords persistants entre les époux, un procès-verbal de difficulté a été dressé par Maître [B] le 30 novembre 2011.
Par jugement du 11 juillet 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a notamment :
- prononcé le divorce des époux,
- fixé la date des effets du divorce au 2 mars 2011,
- condamné M. [P] à verser à Mme [N] une prestation compensatoire d'un montant de 15.000 euros.
Par acte d'huissier du 8 septembre 2017, M. [P] a fait assigner Mme [N] aux fins de voir ordonner le partage judiciaire du régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire et statuer sur les désaccords persistants.
Par jugement du 1er février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire existant entre M. [P] et Mme [N],
- désigné pour y procéder, en application des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, Maître [M] [B], notaire,
- autorisé le notaire liquidateur à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), et à consulter l'association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA),
- fixé la valeur du bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 20] à la somme de 380.000 euros,
- dit que Mme [N] est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation d'un montant total de 106.310,32 euros,
- dit que M. [P] est fondé à solliciter la reprise de ses biens propres, soit des liquidités pour un montant total de 11.173,54 euros, outre :
*7/16ème en nue-propriété d'une maison sise à [Localité 24], [Adresse 8],
*la totalité en nue-propriété de deux appartements situés [Adresse 4] et [Adresse 13] à [Localité 22],
- dit que le contrat d'assurance-vie Boursorama ouvert au nom de Mme [N] constitue un bien propre lui appartenant,
- débouté Mme [N] de sa demande tendant à voir qualifier de propre la moto BMW immatri