4ème Chambre Section 3, 5 juin 2025 — 25/00226

other Cour de cassation — 4ème Chambre Section 3

Texte intégral

05/06/2025

ARRÊT N° 2025/213

N° RG 25/00226 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QYVP

NP/EB

Décision déférée du 09 Janvier 2025 - Cour d'Appel de TOULOUSE (22/03628)

[Y] [L]

C/

[W] [R]

Organisme MSA MIDI PYRENEES NORD

RECTIFICATION D'ERREUR

MATÉRIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Monsieur [Y] [L]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Monsieur [W] [R] es qualité mandataire liquidateur de la Société [6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant

Ayant pour conseil Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (absent)

Organisme MSA MIDI PYRENEES NORD

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Jean michel REY, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

MP. BAGNERIS, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu la requête présentée par M. [Y] [L]  le 14 janvier 2025, tendant à la rectification de l'arrêt rendu le 9 janvier 2025 par la cour d'appel de Toulouse;

Vu les conclusions de la [6] ;

Vu l'absence d'observations de la MSA Midi-Pyérénées ;

Vu les pièces de la procédure ;

MOTIFS

La réalité de l'erreur purement matérielle invoquée affectant le dispositif

de la décision résulte clairement des motifs de l'arrêt, et n'est pas contestée.

En effet, la décision du 9 janvier 2025 :

'Infirme le jugement du 23 septembre 2022 relativement à l'indemnisation des frais d'aménagement du véhicule et au préjudice esthétique temporaire ;

Statuant à nouveau,

Fixe les indemnités dues à [Y] [L] aux sommes suivantes :

- 35 813,26 euros au titre des frais d'aménagement ou d'adaptation du logement;

- 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;'

En réalité, les chefs de préjudice considérés sont d'une part, les frais d'aménagement ou d'adaptation du véhicule et d'autre part, le préjudice esthétique permanent.

Il doit donc être fait droit à la requête.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,

Dit que la phrase suivante du dispositif de l'arrêt du 9 janvier 2025 :

'Infirme le jugement du 23 septembre 2022 relativement à l'indemnisation des frais d'aménagement du véhicule et au préjudice esthétique temporaire ;

Statuant à nouveau,

Fixe les indemnités dues à [Y] [L] aux sommes suivantes :

- 35 813,26 euros au titre des frais d'aménagement ou d'adaptation du logement ;

- 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;'

Doit être remplacée par la phrase suivante:

'Infirme le jugement du 23 septembre 2022 relativement à l'indemnisation des frais d'aménagement du véhicule et au préjudice esthétique permanent ;

Statuant à nouveau,

Fixe les indemnités dues à [Y] [L] aux sommes suivantes :

- 35 813,26 euros au titre des frais d'aménagement ou d'adaptation du véhicule;

- 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;'

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié, et notifiée comme l'arrêt ;

Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public;

Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

E. BERTRAND N. PICCO.