4ème Chambre Section 3, 5 juin 2025 — 25/00226
Texte intégral
05/06/2025
ARRÊT N° 2025/213
N° RG 25/00226 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QYVP
NP/EB
Décision déférée du 09 Janvier 2025 - Cour d'Appel de TOULOUSE (22/03628)
[Y] [L]
C/
[W] [R]
Organisme MSA MIDI PYRENEES NORD
RECTIFICATION D'ERREUR
MATÉRIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Monsieur [W] [R] es qualité mandataire liquidateur de la Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
Ayant pour conseil Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (absent)
Organisme MSA MIDI PYRENEES NORD
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean michel REY, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête présentée par M. [Y] [L] le 14 janvier 2025, tendant à la rectification de l'arrêt rendu le 9 janvier 2025 par la cour d'appel de Toulouse;
Vu les conclusions de la [6] ;
Vu l'absence d'observations de la MSA Midi-Pyérénées ;
Vu les pièces de la procédure ;
MOTIFS
La réalité de l'erreur purement matérielle invoquée affectant le dispositif
de la décision résulte clairement des motifs de l'arrêt, et n'est pas contestée.
En effet, la décision du 9 janvier 2025 :
'Infirme le jugement du 23 septembre 2022 relativement à l'indemnisation des frais d'aménagement du véhicule et au préjudice esthétique temporaire ;
Statuant à nouveau,
Fixe les indemnités dues à [Y] [L] aux sommes suivantes :
- 35 813,26 euros au titre des frais d'aménagement ou d'adaptation du logement;
- 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;'
En réalité, les chefs de préjudice considérés sont d'une part, les frais d'aménagement ou d'adaptation du véhicule et d'autre part, le préjudice esthétique permanent.
Il doit donc être fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,
Dit que la phrase suivante du dispositif de l'arrêt du 9 janvier 2025 :
'Infirme le jugement du 23 septembre 2022 relativement à l'indemnisation des frais d'aménagement du véhicule et au préjudice esthétique temporaire ;
Statuant à nouveau,
Fixe les indemnités dues à [Y] [L] aux sommes suivantes :
- 35 813,26 euros au titre des frais d'aménagement ou d'adaptation du logement ;
- 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;'
Doit être remplacée par la phrase suivante:
'Infirme le jugement du 23 septembre 2022 relativement à l'indemnisation des frais d'aménagement du véhicule et au préjudice esthétique permanent ;
Statuant à nouveau,
Fixe les indemnités dues à [Y] [L] aux sommes suivantes :
- 35 813,26 euros au titre des frais d'aménagement ou d'adaptation du véhicule;
- 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;'
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié, et notifiée comme l'arrêt ;
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public;
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.