4ème Chambre Section 3, 5 juin 2025 — 23/04402
Texte intégral
05/06/2025
ARRÊT N° 2025/211
N° RG 23/04402 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4RP
NP/EB
Décision déférée du 20 Novembre 2023 - Pole social du TJ d'ALBI (21/00225)
C.LOQUIN
[B] [W]
C/
Organisme CPAM DU TARN
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI substituée par Me Christophe CABANES D'AURIBEAU, avocat au barreau D'ALBI
INTIMEE
CPAM DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [W] a travaillé au sein de la société [4] à compter de novembre 2001 en qualité de responsable de projet informatique. En parallèle, à compter de mars 2014, il a exercé une activité secondaire d'auto-entrepreneur de réparation et de vente d'appareils électroménagers d'occasion.
Il a été placé en arrêt de travail du 11 mai 2017 au 31 décembre 2019 à la suite d'un épuisement au travail et a continué à percevoir pendant cette période des revenus issus de son activité non salariée.
Par lettre du 9 juillet 2021, la CPAM du Tarn lui a notifié sa décision de fixer une pénalité financière d'un montant de 15 000 euros à la suite du trop-perçu d'indemnités journalières.
M. [W] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable du Tarn (CRA).
Par requête du 6 septembre 2021, enregistrée sous le numéro 21/225, il a saisi le tribunal judiciaire d'ALBI en contestation de la décision implicite de rejet de son recours par la CRA.
Suivant décision du 12 octobre la CRA a explicitement confirmé le prononcé de la pénalité.
Par requête du 29 octobre 2021 enregistrée sous le n°21/267, M. [W] a réitéré sa saisine du tribunal judiciaire d'ALBI en contestation de la décision de la CRA et CPAM du Tarn du 12 octobre 2021 confirmant un indu de prestations de 29 868,66 euros au titre des indemnités journalières versées durant la période du 11 juillet 2017 au 31 décembre 2019.
Par jugement du 20 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi a :
- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n°21/225 et 21/267 et dit qu'il n'en sera conservé qu'une sous le numéro 21/225.
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn du 12 octobre 2021 confirmant la notification d'une demande de restitution d'indemnités journalières en application de l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale.
- dit non fondée l'exception de prescription opposée à titre subsidiaire par Monsieur [B] [W] à l'action engagée à son encontre par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn.
- condamné en conséquence, Monsieur [B] [W] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn la somme de 29 868,66 euros en remboursement des indemnités journalières indûment versées.
- confirmé partiellement la décision du 12 octobre 2021 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn prononçant une pénalité financière à l'encontre de Monsieur [B] [W] en application des articles L 114-17-1 et R 147-2 du code de la sécurité sociale.
- fixé à la somme de 6 000,00 € la pénalité infligée par la caisse à M. [W].
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamné M. [W] aux dépens.
- rejeté le surplus des demandes.
M. [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 décembre 2023.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 13 mars 2025, reprises oralement à l'audience du 10 avril 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour d'appel de :
- réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Albi,