4ème Chambre Section 3, 5 juin 2025 — 23/04383
Texte intégral
05/06/2025
ARRÊT N° 2025/210
N° RG 23/04383 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4OA
NP/EB
Décision déférée du 07 Novembre 2023 - Pole social du TJ de [Localité 6] (22/00387)
C.LERMIGNY
[V] [N]
C/
Caisse CPAM DE LA HAUTE GARONNE
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
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ARRÊT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
Madame [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madme [K] [I], juriste de la [5] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
CPAM HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [N], exerçant la profession d'assistante maternelle pour le compte de la communauté des communes [7] depuis le 31 mai 2005, a sollicité la reconnaissance auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne d'un accident du travail survenu le 30 mars 2021, selon déclaration du 2 juin 2021 et certificat médical initial du 1er juin 2021.
L'employeur a émis des réserves.
Par courrier du 6 septembre 2021, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à Mme [N] son refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu'après analyse, le médecin conseil de l'assurance maladie avait estimé qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d'accident et les lésions médicalement constatées par certificat médical.
Cette dernière a contesté la décision et a bénéficié de la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique diligentée par le docteur [R], médecin expert, lequel a conclu dans son rapport du 3 janvier 2022 que les lésions mentionnées dans le certificat médical du 1er juin 2021, à savoir une rupture tendineuse partielle du supra épineux gauche, n'avaient pas de lien de causalité direct et exclusif avec l'accident dont l'assurée avait déclaré être victime le 30 mars 2021.
Le 24 janvier 2022, la CPAM a confirmé son refus de prise en charge.
Le 17 mars 2022, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne d'un recours à l'encontre de cette décision.
Suivant requête du 19 avril 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par courrier du 7 avril 2022, la commission de recours amiable a informé Mme [N] de son incompétence et a transmis sa contestation à la commission médicale de recours amiable laquelle a rejeté son recours par décision du 26 septembre 2022.
Par requêtes des 13 mai et 27 décembre 2022, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'une contestation à l'encontre de ces décisions.
Suivant jugement du 7 novembre 2023, le tribunal a :
- ordonné la jonction des dossiers la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/00443, 22/00387 et 23/00022.
- rejeté la demande de Mme [N] aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de l'accident qui serait survenu le 30 mars 2021.
- laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [N].
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Mme [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 décembre 2023.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 25 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience du 10 avril 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour d'appel de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
- infirmer en tous points le jugement entrepris,
- à titre principal, constater la matérialité de son accident par un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes,
- constater que la CPAM n'a pas renversé le principe de la présomption d'i