4ème Chambre Section 3, 5 juin 2025 — 23/04069

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Texte intégral

05/06/2025

ARRÊT N° 2025/205

N° RG 23/04069 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2V5

NP/EB

Décision déférée du 23 Octobre 2023 - Pole social du TJ d'[Localité 4] (21/00196)

JP.MESLOT

Organisme [5]

C/

S.A.R.L. [8]

DÉSISTEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

[7]

SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.R.L. [8]

[Adresse 9]

[Adresse 10]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

Ayant pour conseil Me GEVAERT, avocat au barreau de Paris (Absent)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

MP. BAGNERIS, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 23 octobre 2023, dans l'affaire opposant la [6] à la SARL [8], enregistrée sous le n°RG 21/196 ;

Vu la déclaration d'appel de la [6] en date du 20 novembre 2023 ;

Vu les conclusions de la [6] qui se désiste de l'instance;

Vu les articles 385 et 400 à 405 du code de procédure civile ;

MOTIFS

Le désistement d'appel ne comporte aucune réserve, et n'a été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente.

Il emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel sont à la charge de l'appelante, sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement d'appel de la [6] et l'extinction de l'instance ;

Dit que la [6] doit supporter les dépens d'appel, sauf convention contraire.

Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

E. BERTRAND N. PICCO.