4ème Chambre Section 3, 5 juin 2025 — 23/03922
Texte intégral
05/06/2025
ARRÊT N° 2025/204
N° RG 23/03922 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZ4L
NP/EB
Décision déférée du 17 Octobre 2023 - Pole social du TJ d'AGEN (22/00154)
JP.MESLOT
[X] [Y]
C/
S.A.R.L. [7]
Caisse CPAM 47
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Marylise PARÉ, avocat au barreau D'AGEN
INTIMEES
SECURITÉ PREVENTION PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PERIGUEUX
CPAM LOT-ET-GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [Y] a été embauché par la société [7] en qualité d'agent de sécurité [8] à compter du 1er juillet 2011.
Cette dernière a déclaré l'accident du travail dont Monsieur [Y] a été victime le 8 avril 2018 en chutant lors d'une ronde, lequel a été reconnu d'origine professionnelle par la CPAM du Lot-et-Garonne et pris en charge au titre des risques professionnels.
Par courrier en date du 7 octobre 2021, la CPAM a informé Monsieur [Y] de la date de consolidation de son état de santé à compter du 20 octobre 2021, et que son taux d'incapacité permanente partielle était fixé à 5% en raison de « Séquelles à type de limitation des mouvements du genou gauche mais sur état antérieur ». A ce titre, Monsieur [X] [Y] a perçu une indemnité forfaitaire le 21 octobre 2021.
Puis, Monsieur [Y] a sollicité la CPAM d'une tentative de conciliation concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En raison du refus de concilier de son employeur, Monsieur [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen, par courrier parvenu à la juridiction le ler avril 2022, en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur.
Par jugement du 17 octobre 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire d'Agen a :
- débouté Monsieur [Y] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit qu'il a été victime de la faute inexcusable de son employeur au titre de l'accident du travail survenu le 8 avril 2018.
- débouté Monsieur [Y] de sa demande tendant à voir ordonner la majoration au taux maximal de la rente.
- débouté Monsieur [Y] de sa demande visant à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire.
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné Monsieur [Y] aux dépens.
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Monsieur [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 novembre 2023.
Il conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour de :
- dire et juger qu'il a été victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de son employeur ;
- dire et juger que la rente qui lui est allouée sera fixée au plafond maximum prévu par le code de la sécurité sociale ;
- d'ordonner avant dire droit une expertise médicale ;
- de condamner la société au paiement des sommes de 1 200 et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne respectivement la procédure de première instance et la procédure en appel.
Il fait valoir que, butant sur une racine ou une barre de fer, son accident s'est produit alors qu'il effectuait des rondes de surveillance à l'extérieur des bâtiments de l'hôpital et sur des zones de chantiers à la demande de son employeur. Par conséquent, il soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prévenant les risques auxquelles sa mission l'exposait.
De plus, il souligne qu'aucun protocole de sécurité n'a été établi alors que la présence de matériaux sur les zones de chantier était une source potentielle de danger.
Enfin, il souligne qu'à la suite de cet incident, il