4eme Chambre Section 2, 5 juin 2025 — 23/03867

other Cour de cassation — 4eme Chambre Section 2

Texte intégral

05/06/2025

ARRÊT N°25/213

N° RG 23/03867

N° Portalis DBVI-V-B7H-PZYA

AFR/ND

Décision déférée du 05 Octobre 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation de départage de [Localité 6]

(F 21/01756)

R. BONHOMME

SECTION ACTIVITES DIVERSES

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

- Me Véronique L'HOTE

- Me Laure DUBET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [F] [D]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. SOCOTEC DIAGNOSTIC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Laure DUBETet par Me Pauline CARRILLO de la SELARL LP AVOCATS, avocats postulants au barreau de TOULOUSE et par Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme AF. RIBEYRON, conseillère chargée du rapport et par C. BRISSET, présidente. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Après avoir été mis à disposition dans le cadre d'un contrat de travail temporaire le 25 août 2010, M.[F] [D] a été embauché par la Sas Socotec diagnostic selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 octobre 2010 avec reprise d'ancienneté fixée au 25 août 2010, en qualité de technicien d'affaires. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [D] occupait les fonctions de diagnostiqueur.

La convention collective applicable est celle des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.

M. [D] a été placé en arrêt maladie du 23 septembre 2019 au 4 octobre 2019. Il a repris son poste le 7 octobre 2019 avant d'être à nouveau en arrêt maladie le 23 octobre 2019.

Par courrier en date du 18 décembre 2019, M. [D] a fait état à son employeur de la dégradation de son état de santé, avoir subi une opération de l'épaule et a sollicité la communication de documents nécessaires à la déclaration d'un accident du travail.

Le 17 janvier 2020, la société a déclaré l'accident de travail de M. [D] à la CPAM de Haute-Garonne en émettant des réserves sur le caractère professionnel de cet événément.

L'arrêt de travail de M. [D] a été prolongé jusqu'au 19 juin 2020.

Le 26 mai 2020, la CPAM a refusé la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de M. [D].

Le 21 septembre 2020, M. [D] a été placé en arrêt de travail qui a été prolongé jusqu'au 15 décembre 2020.

Le 9 novembre 2020, la société Socotec Diagnostic a convoqué M. [D] à un entretien prélable fixé au 24 novembre 2020 auquel il ne s'est pas présenté et lui a notifié, le 18 décembre suivant, son licenciement pour absence prolongée et nécessité de procéder à son remplacement définitif.

Le 15 mars 2021, M. [D] a contesté les motifs de son licenciement.

Il a saisi, le 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir juger nul son licenciement, subsidiairement de le voir juger sans cause réelle et sérieuse, d'obtenir le versement des dommages et intérêts et indemnités afférentes ainsi qu'au titre d'un préjudice d'anxiété pour exposition à l'amiante et préjudice d'anxiété, temps de trajet anormaux, frais professionnels non indemnisés, primes variables et d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.

Par jugement de départition du 5 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- rejeté la demande de nullité du licenciement,

- dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- déclaré la demande de paiement des heures supplémentaires pour la période antérieure au 18 février 2018 irrecevable comme étant prescrite,

- condamné la société Socotec Diagnostic à payer à M. [D] la somme de 5 000 euros au titre du rappel des heures supplémentaires pour la période allant du 18 février 2018 au 31 janvier 2019, outre une somme de 500 euros au titre des congés payés afférents,

- rejeté la demande formulée au titre des dommages et intérêts pour temps de trajet anormaux,

- rejeté la demande de paiement des primes variables et des frais professionnels,

- rejeté la demande au titre du préjudice d'anxiété et dit n'y avoir