4ème Chambre Section 3, 5 juin 2025 — 23/03697
Texte intégral
05/06/2025
ARRÊT N° 2025/203
N° RG 23/03697 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PY3U
NP/EB
Décision déférée du 26 Septembre 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE (22/00400)
O.BARRAL
S.A. [5]
C/
Caisse CPAM DE LA HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas FERNANDEZ-BONI de la SELARL NORTHERN LIGHTS, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Louis CHAUVET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [N] a été embauché depuis le 31 décembre 2020 par la SA [5] en qualité de magasinier.
Le 27 janvier 2021, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail en date du 26 janvier à 15h 30 selon laquelle l'accident se serait produit " lors de la mise en rayon ", alors que le salarié " tirait une palette", occasionnant une blessure à l'épaule, accident connu de l'employeur à 16 heures.
A la rubrique relative aux éventuelles réserves était indiqué " aucun témoin. Accident douteux ".
Le certificat médical initial établi le 26 janvier 2021 par le docteur [F] [D], exerçant au service des urgences de la clinique des Cèdres indiquait que Monsieur [N] présentait consécutivement à un accident du travail du jour même, " une contusion de l'épaule droite ".
Compte tenu des réserves exprimées, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne procédait à une mesure d'instruction puis notifiait le 27 avril 2021 à la société [5] qu'elle reconnaissait le caractère professionnel de l'accident.
La société a alors saisi la commission de recours amiable de la Caisse primaire de la Haute-Garonne le 3 juin 2021 et cette dernière a rejeté par décision du 17 février 2022 le recours en considérant que la matérialité de l'accident était établie.
Par requête du 25 avril 2022, la SA [5] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir déclarer l'inopposabilité de cette reconnaissance d'accident du travail à son égard, en raison de l'absence de matérialité de l'accident.
Par jugement du 26 septembre 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire a :
- rejeté le recours de la SA [5] et dit que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne du 27 avril 2021 reconnaissant l'accident du travail subi par monsieur [V] [N] lui était déclarée opposable.
- condamné la SA [5] aux dépens.
La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 octobre 2023.
La société conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour de juger inopposable la décision que lui a notifiée le 28 février 2022 la CRA de la CPAM de la Haute-Garonne de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident dont Monsieur [N] a déclaré avoir été victime le 26 janvier 2021 et de condamner la CPAM au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle conteste la matérialité de l'accident du travail en soulignant l'absence de témoin de l'événement mais aussi la mauvaise foi du salarié qui aurait menti. Elle soutient également qu'il appartenait à M. [N] d'établir la matérialité de l'accident autrement que par ses propres affirmations.
La CPAM conclut à la confirmation du jugement et demande à la Cour de débouter la société de ses demandes, fins et prétentions, de lui déclarer opposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de condamner la société à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valo