4eme Chambre Section 2, 5 juin 2025 — 23/03694

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Texte intégral

05/06/2025

ARRÊT N°25/215

N° RG 23/03694 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PY3O

MT/FCC

Décision déférée du 28 Septembre 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 22/00132)

M. [H]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosses délivrées

le

à

- Me Cécile ROBERT

- Me Perrine DEFEVBRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [A] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A. HOROQUARTZ, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Perrine DEFEBVRE de la SELARL SYNEGORE, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente et F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [A] [S] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée daté du 7 novembre 2002, à compter du 1er février 2003 au plus tard, en qualité de directeur d'agence, statut cadre, par la SA Horoquartz. M. [S] a pris le poste au 7 janvier 2003. Il exerçait ses fonctions au sein de l'agence Horoquartz [Localité 8] couvrant les départements 09, 11, 12, 15, 24, 31, 32, 33, 40, 46, 47, 64, 65, 66, 81 et 82. Il était stipulé une rémunération fixe et une rémunération variable.

La convention collective applicable est celle des cadres et ingénieurs de la métallurgie.

Par avenant du 16 mars 2005 à effet du 1er mars 2005, le territoire du salarié a été étendu aux régions Sud-Ouest et Sud-Est.

A compter du 1er juin 2009, M. [S] avait une délégation de pouvoirs.

Des avenants relatifs à la rémunération variable ont été conclus les 1er juillet 2005, 5 mars 2007, 10 mars 2008, 24 juillet 2009, 6 avril 2010, 8 juin 2011 et 21 mars 2013.

Suivant avenant du 2 mars 2016 à compter du 1er janvier 2016, M. [S] est devenu directeur du département sûreté, statut cadre dirigeant, et membre du CODIR, l'avenant précisant des pouvoirs délégués identiques à ceux de la délégation de pouvoirs du 1er juin 2009. Suite à la réunion du conseil d'administration du 23 février 2017, M. [S] est devenu directeur général adjoint, en charge du département sûreté.

Un nouvel avenant relatif à la rémunération variable a été conclu le 23 octobre 2018.

M. [S] a été placé en arrêt maladie à compter du 5 mars 2020.

Lors de la visite de reprise du 20 septembre 2021, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude avec mention selon laquelle l'état de santé de M. [S] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par LRAR du 5 octobre 2021, la SA Horoquartz a notifié à M. [S] l'impossibilité de reclassement.

Par LRAR du 6 octobre 2021, elle l'a convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé le 15 octobre 2021, puis l'a licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par LRAR du 20 octobre 2021. La société lui a versé une indemnité de licenciement de 113.076,09 €.

Le 2 février 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de rémunérations variables, de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de congés payés et RTT.

A titre reconventionnel, la SA Horoquartz a demandé un remboursement au titre de la rémunération variable.

Par jugement du 28 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- débouté M. [S] de toutes ses demandes,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné M. [S] aux dépens.

M. [S] a interjeté appel de ce jugement le 26 octobre 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.

Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [S] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes tendant à voir juger son licenciement comme étant dénué de cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, des dommages et intérêts pour lice