4ème Chambre Section 3, 5 juin 2025 — 23/03679

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Texte intégral

05/06/2025

ARRÊT N° 2025/202

N° RG 23/03679 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYZD

NP/EB

Décision déférée du 05 Septembre 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00233)

O.BARRAL

[F] [E]

C/

Organisme CARSAT MIDI PYRENEES MIDI-PYRENEES

Caisse AGESSA - SECURITE SOCIALE DES ARTISTES - AUTEURS

INFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Monsieur [F] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne

INTIMEES

Organisme CARSAT MIDI PYRENEES MIDI-PYRENEES

[Adresse 7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Ludovic MARIGNOL, avocat au barreau de TOULOUSE

AGESSA - SECURITE SOCIALE DES ARTISTES - AUTEURS

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par M. [K] [S] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

MP. BAGNERIS, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Par notification du 2 novembre 2020, M. [F] [E] a été informé de l'attribution à compter du 1er juillet 2020 d'une pension de retraite personnelle, calculée en application de la convention Accord Communautés Européennes-Suisse sur la base de 161 trimestres et 50 % du revenu de base dont le montant s'élève à 709,5 euros après prélèvement des cotisations sociales.

Le 19 novembre 2020, M. [E] a contesté les montants annuels retenus pour les années 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2009, la non prise en compte des années 2011 et 2019 pour la détermination de son revenu annuel moyen, le calcul de la pension effectué sur la base de 161 trimestres au lieu de 167 ainsi que la non communication de son relevé de carrière définitif.

Après un courrier explicatif du 3 mars 2021, sa demande a été soumise à la commission de recours amiable de la CARSAT qui a confirmé par décision du 28 janvier 2022 la position de la Caisse mais a transmis au service technique pour que soit intégré le revenu 2019 et que soit effectué un nouveau calcul de la retraite personnelle.

Le 14 février 2022, monsieur [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse et a demandé par la suite la mise en cause de l'AGESSA - SECURITE SOCIALE DES ARTISTES AUTEURS.

Par jugement du 5 septembre 2023, le Tribunal judiciaire de Toulouse a :

- rejeté toutes les demandes de monsieur [E] à l'encontre de la CARSAT MIDI-PYRENEES.

- condamné l'AGESSA, non comparante, à payer à monsieur [E] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.

- condamné l'AGESSA aux dépens ainsi qu'au versement de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 octobre 2023.

Il conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté toutes ses demandes à l'encontre de la CARSAT et demande à la Cour :

- d'ordonner et de condamner solidairement l'AGESSA et la CARSAT MIDI PYRENEES à procéder à un nouveau calcul de sa pension de retraite personnelle ;

- de confirmer la condamnation de l'AGESSA ;

- de condamner solidairement L'AGESSA et la CARSAT MIDI PYRENEES à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner solidairement L'AGESSA et la CARSAT MIDI PYRENEES aux frais et dépens de l'instance.

Il fait valoir en particulier que :

- l'organisme AGESSA a communiqué à la CARSAT des revenus annuels qui ne sont pas ceux perçus réellement et déclarés chaque année ;

- les revenus des auteurs sont considérés comme des salaires ;

- le Tribunal judiciaire n'a pas statué sur les demandes relatives à l'année 2011 pour laquelle il demande que soit retenu un revenu annuel de 16 461,30 euros et que cette année soit retenue en lieu et place de l'année 2017 pour le calcul de sa pension ;

- le Tribunal judiciaire n'a pas statué sur les demandes relatives à l'année 2010 ;

- la CA