4ème Chambre Section 3, 5 juin 2025 — 23/03647

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Texte intégral

05/06/2025

ARRÊT N° 2025/201

N° RG 23/03647 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYTD

NP/EB

Décision déférée du 14 Septembre 2023 - Pole social du TJ de FOIX (22/00056)

B.BONZOM

Organisme CPAM DE [Localité 3]

C/

S.A.S. [2]

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

CPAM [Localité 3]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Sté [2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

MP. BAGNERIS, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Par une lettre de son Conseil, en date du 20 janvier 2022, la société [2], dont le siège est situé à [Adresse 1], a saisi la Commission de recours amiable de la C.P.A.M. de [Localité 3] à l'effet de contester la prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l'affection déclarée le 15 juillet 2021 par Madame [W] [I], l'une de ses salariées, indiquant :

- d'une part, que n'est pas démontrée la réunion des conditions posées par le tableau des maladies professionnelles,

- d'autre part, que la Caisse ne prouve pas qu'elle lui a adressé un questionnaire, ni qu'elle l'a informée de la date d'expiration du délai pour le lui retourner, non plus que des divers délais qui jalonnent la procédure d'instruction, le tout visé par l'article R. 4619 du code de la sécurité sociale,

- enfin, que la Caisse ne démontre pas non plus qu'elle lui a communiqué les éléments énoncés par l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.

La société [2] a demandé que cette décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. Elle a précisé, en outre, contester l'imputabilité des soins et des arrêts de travail à l'affection professionnelle, rattachables plutôt à un état antérieur ou intercurrent, et qu'elle a, au besoin, demandé l'inscription des conséquences financières de ladite affection au compte spécial de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale.

La commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 3] n'ayant pas statué dans le délai qui lui était imparti, la société [2] a déféré sa décision implicite de rejet au Tribunal judiciaire de Foix par un courrier du 20 mai 2022.

Par jugement du 14 septembre 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire de Foix a :

- déclaré bien fondé le recours de la société [2].

- déclaré inopposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Madame [W] [I].

- constaté l'absence de dépens.

La CPAM de [Localité 3] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 octobre 2023.

Elle sollicite l'infirmation du jugement, le constat que les arrêts de travail prescrits à l'assurée sont bien en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 15 juillet 2021 et donc qu'il soit jugé que l'ensemble des soins et arrêts pris en charge au titre de la maladie professionnelle de Madame [I] sont opposables à la société [2].

La caisse fait valoir qu'elle a respecté le contradictoire à l'égard de l'employeur, indiquant avoir déployé l'outil numérique QRP 'Questionnaires risques professionnels' et prévenu l'employeur qu'il pouvait utiliser un vecteur classique s'il ne voulait ou pouvait accéder au portail numérique.

Sur le fond, la CPAM de [Localité 3] soutient que l'origine professionnelle de la pathologie de Madame [I] n'étant pas discutée, la présomption d'imputabilité s'applique jusqu'au 31 août 2022, date de consolidation fixée par le médecin-conseil.

Elle ajoute que la continuité des soins et des arrêts est parfaitement démontrée et soutient que l'employeur n'établit aucune circonstance susceptible d'écarter la présomption d'imputabilité, ajoutant que ni la durée prétendue excessive des arrêts de travail et soins subis par la salariée avant la consolidation de son état de santé ni l'existence d'un état antérieur ne constituent