4ème Chambre Section 3, 5 juin 2025 — 23/03327
Texte intégral
05/06/2025
ARRÊT N° 2025/199
N° RG 23/03327 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWQN
NP/EB
Décision déférée du 17 Septembre 2023 - Pole social du TJ d'AGEN (22/00070)
JP.MESLOT
[V] [Y]
C/
Caisse CARSAT AQUITAINE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
Madame [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ludovic VALAY de la SELARL VALAY-BELACEL-DELBREL-CERDAN, avocat au barreau D'AGEN
INTIMEE
CARSAT AQUITAINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Ludovic MARIGNOL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [Y], née le 6 octobre 1956, a présenté à la CARSAT AQUITAINE une demande de retraite personnelle le 6 juin 2018 à laquelle il a été répondu par la caisse le 15 novembre 2018.
Le 19 novembre 2018, Mme [Y] a indiqué à la caisse qu'elle reportait le point de départ de sa retraite.
Mme [Y] a déposé une nouvelle demande de retraite le 27 mai 2021 avec un point de départ souhaité au 1er novembre 2021.
La CARSAT a proposé une retraite minorée de 45% à Mme [Y]. Toutefois, en l'absence de réponse de sa part, l'organisme de retraite lui a notifié un rejet de sa demande le 2 septembre 2021.
Mme [Y], par l'intermédiaire de son époux, a contesté cette décision devant la CRA par courrier parvenu le 28 octobre 2021.
A la suite du rejet implicite de sa demande par la CRA, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen par courrier du 25 février 2022.
Par jugement du 17 août 2023, le tribunal judiciaire d'Agen a :
- débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses prétentions.
- condamné Mme [Y] aux dépens.
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Mme [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 septembre 2023.
Elle conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour de juger recevable et bien fondé son recours contre la décision de la CARSAT du 2 septembre 2021 et de lui ordonner de rétablir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2021 avec effet rétroactif.
A défaut, elle demande à la Cour de constater la faute commise par la CARSAT, de la condamner au paiement de la somme de 9 178 euros à titre de préjudice économique et de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral. A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la CARSAT à lui payer la somme de 9 000 euros au titre de la perte de chance.
Elle sollicite enfin la condamnation de la CARSAT à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir que la notification de la CARSAT le 15 novembre 2018 concernant l'acquisition d'une retraite à taux plein à compter du 1er novembre 2021, en qualité d'aidant familial, était créatrice de droit justifiant alors un versement rétroactif de sa retraite à partir de cette date. De plus, elle s'estime fondée à demander réparation car une telle notification a eu des effets sur les choix familiaux et patrimoniaux ultérieurs des époux qui n'ont donc pas eu la possibilité d'anticiper au mieux leur vie future. Elle fait valoir que la CARSAT a donc commis une faute en communiquant des informations erronées, entraînant des préjudices financiers et moraux et ouvrant droit à réparation.
La CARSAT conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de débouter Mme [Y] de toutes ses demandes et au titre de l'article 700 du CPC. Elle sollicite néanmoins, si la Cour estime que la Caisse a commis une faute, de ramener la demande indemnitaire au titre du préjudice économique de l'appelante à de plus justes proportions.
L'intimée conteste avoir commis une faute dans le traitement des demandes de retraite de Mme [Y], à laquelle elle a répondu avec diligence et exactitude au