4ème Chambre Section 3, 5 juin 2025 — 23/03212
Texte intégral
05/06/2025
ARRÊT N° 2025/196
N° RG 23/03212 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PV3N
NP/EB
Décision déférée du 04 Août 2023 - Pole social du TJ de [Localité 6] (23/00070)
[K] [Z]
C/
Organisme [5]
DÉSISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [K] [Z] ayant pour représentant légal Monsieur [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Partie dispensée à comparaître au titre de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
INTIMEE
[5]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 4 août 2023, dans l'affaire opposant [K] [Z] à la [5], enregistrée sous le n°RG 23/70 ;
Vu la déclaration d'appel d'[K] [Z] en date du 4 septembre 2023 ;
Vu les conclusions d'[K] [Z] qui se désiste de l'instance;
Vu les articles 385 et 400 à 405 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Le désistement d'appel ne comporte aucune réserve, et n'a été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente.
Il emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel sont à la charge de l'appelante, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel d'[K] [Z] et l'extinction de l'instance ;
Dit qu'[K] [Z] doit supporter les dépens d'appel, sauf convention contraire.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.