4eme Chambre Section 2, 5 juin 2025 — 23/03071
Texte intégral
05/06/2025
ARRÊT N°25/212
N° RG 23/03071
N° Portalis DBVI-V-B7H-PVE4
AFR/ND
Décision déférée du 06 Juillet 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de Montauban
( 22/00086)
H. LABASTUGUE
SECTION ACTIVITES DIVERSES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le
à
- Me Frédérique BELLINZONA
- Me Aziz HEDABOU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANT
Monsieur [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
ASSOCIATION CULTURELLE ET CULTUELLE MUSULMANE DE
[Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aziz HEDABOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport et C. BRISSET, présidente.Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [V] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er février 2017 jusqu'au 31 janvier 2018 en qualité d'animateur associatif par l'association cultuelle et culturelle musulmane de [Localité 3] (ACCMC). Le 25 juillet 2018, un avenant a été signé entre les parties prévoyant que le contrat sera à durée indéterminée.
L'association emploie moins de 11 salariés.
Le 17 juin 2020, M. [V] a été destinataire de deux courriers de son employeur pour non-respect des gestes barrières et occupation des locaux à des fins personnelles, puis le 24 août 2020, d'un courrier lui enjoignant de quitter dans les 72 heures la pièce mise à disposition dans l'immeuble appartenant à l'association.
M. [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 8 mars 2021.
Le 21 juillet 2021, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 août 2021 puis par courrier du 12 août 2021, il a été licencié au motif de son absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'association et rendant nécessaire son remplacement définitif.
Par requête du 17 février 2022, M.[V] a saisi en référé le conseil des prud'hommes de Montauban aux fins de délivrance sous astreinte de documents sociaux et de paiement d'une provision au titre de salaires, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis.
Par ordonnance du 10 mai 2022, le conseil a donné acte à M.[V] de la remise des documents sociaux demandés, dit que le salarié était rempli de ses droits pour ses demandes de paiement de l'indemnité de congés payés et de l'indemnité de licenciement, ordonné à l'employeur de verser au salarié les sommes de 863,88 euros au titre du rappel de salaire pour la période de novembre 2018 à janvier 2020 et de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné l'employeur aux dépens.
Le 25 mai 2022, M.[V] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de voir juger nul son licenciement en raison du harcèlement subi, et subsidiairement, de le dire sans cause réelle et sérieuse, de requalification de son contrat de travail et en paiement de rappels de salaire, d'indemnités subséquentes et de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et pour licenciement irrégulier.
Par jugement en date du 6 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- débouté M. [V] de sa demande indemnitaire au titre de la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée,
- dit que la demande de M. [V] au titre du rappel de salaire est prescrite pour la période allant du mois de février 2017 au mois d'octobre 2018,
- constaté que le rappel de salaire pour la période allant du mois de novembre 2018 à janvier 2020 s'élève à la somme de 863,88 euros, entièrement payée par l'ACCMC, conformément à l'ordonnance de référé du 10 mai 2022,
- condamné l'association cultuelle et culturelle musulmane de [Localité 3] à payer à M. [V] la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
- condamné l'association cultuelle et culturelle musulmane de [Localité 3] à verser à M. [V] la somme de 1 554,62 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière,
- dit que M. [V] n'a subi aucun harcèlement moral,
- dit que le licenciement de M. [V] est