4ème Chambre Section 3, 5 juin 2025 — 21/00649

other Cour de cassation — 4ème Chambre Section 3

Texte intégral

05/06/2025

ARRÊT N° 2025/195

N° RG 21/00649 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7B5

NP/EB

Décision déférée du 15 Décembre 2020 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Toulouse (18/11095)

A.GOUBAND

[R] [I]

C/

Société [6] DE [Localité 7]

Organisme CNIEG

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Monsieur [R] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Saïda BERKOUK de la SAS CABINET BERKOUK, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

[6] DE [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

CNIEG

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

MP. BAGNERIS, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [I], né le 12 octobre 1959, occupait au sein de la [6] de [Localité 7] le poste d'agent statutaire responsable de l'usine hydroélectrique du Ramier.

Le 22 juillet 2013, M. [R] [I] a été victime d'un accident du travail, étant tombé de plusieurs mètres d'une passerelle lorsqu'elle a cédé.

Le 19 août 2013, la CPAM de la Haute-Garonne lui a notifié sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 3 décembre 2015, la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) lui a notifié un taux d' incapacité permanente partielle de 50 %.

Par lettre du 27 novembre 2017, après échec de la tentative de conciliation, M.[I] a saisi le tribunal pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les demandes de M.[I].

M.[I] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 février 2021.

Par arrêt du 24 février 2023, la Cour d'appel a :

- dit que la [6] de [Localité 7] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M.[I] a été victime ;

- avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par M.[I], ordonné une expertise médicale ;

- dit qu'une provision de 5.000 euros doit être allouée à M.[I], à valoir sur l'indemnisation. de ses préjudices ;

- réservé les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens.

Par arrêt complémentaire du 25 janvier 2024, la mission de l'expert a été étendue à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent.

Le Dr [H] a remis son rapport d'expertise le 31 mai 2024 qui énonce que :

- sont retenus imputables à l'accident du 22 juillet 2013: une fracture du rachis cervical avec éclatement du corps vertébral de la vertèbre C5, responsable d'une contusion médullaire en regard ; une fracture du corps vertébral de T12 de type A1; une fracture des apophyses transverses droites, étagée de L1 à L4, avec hématome du psoas en regard ; une fracture du pied de l'aile iliaque droite ; une fracture de côtes étagées de C4 à C7 ; un syndrome subjectif des traumatisés crânien ; un syndrome de stress post-traumatique ;

- il est retenu un déficit temporaire total du 23 juillet 2013 au 16 septembre 2013 ;

- il est retenu un déficit fonctionnel temporaire classe III (au taux de 60%) pour la période du 17 septembre 2013 au 23 octobre 2013. Une aide par tierce personne a été nécessaire pour la même période, à raison d'une heure trente par jour ;

- il est retenu un déficit fonctionnel temporaire classe II à compter du 24 octobre 2013. Une aide par tierce personne a été nécessaire pour la période du 24octobre 2013 au 23 juillet 2015, à raison de trois heures par semaine;

- il est retenu des souffrances endurées, imputables au fait en cause, évaluées à 5/7 (cinq sur sept) ;

- il est retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7 (trois sur sept);

- il est retenu un préjudice esthétique permanent évalué à 2/7 (deux sur s