Chambre des Etrangers, 5 juin 2025 — 25/02050
Texte intégral
N° RG 25/02050 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7NZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 20 mars 2025 à l'égard de Mme [J] [S] née le 14 Octobre 1993 à [Localité 1] (NIGERIA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 Juin 2025 à 12h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [J] [S] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 03 juin 2025 à 00h00 jusqu'au 17 juin 2025 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par Mme [J] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 04 juin 2025 à 11h37 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet du Nord,
- à Me Sileymane SOW, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à [M] [G], interprète en anglais ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [J] [S] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [M] [G], interprète en anglais, expert assermenté, en l'absence du PREFECTURE DU NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [J] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Sileymane SOW, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [J] [S] déclare être ressortissante nigérienne.
Elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 23 juin 2017, à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis et a une interdiction définitive du territoire français pour des faits de complicité de proxénétisme aggravé et tentative de traite d'êtres humains, décision confirmée par la cour d'appel de bordeaux le 17 mai 2018.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du 20 mars 2025 à l'issue d'une mesure de retenue.
Par ordonnance du 24 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention adminsitrative de Mme [J] [S], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 26 mars 2025.
Par ordonnance du 19 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de Mme [J] [S], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 21 avril 2025.
Une troisième prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 19 mai 2025, décision confirmée par la cour d'appel de Rouen le 21 mai 2025.
Une quatrième prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 3 juin 2025.
Mme [J] [S] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
-l'irrégularité du recours à la visioconférence
-l'absence de menace pour l'ordre public caractérisée et actuelle
Le préfet du Nord n'a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 4 juin 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
Mme [J] [S] a été entendue en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [J] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Juin 2025 par