Ch. civile et commerciale, 5 juin 2025 — 24/03420
Texte intégral
N° RG 24/03420 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYYB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 05 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00175
Ordonnance du président du tribunal judiciaire d'Evreux du 11 septembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. HIVORY
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de ROUEN
et assistée par Me Alix LE ROUGE DE GUERDAVID, avocat au barreau de RENNES, plaidant.
INTIMEE :
S.A.S. VALOCIME
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Reynald BRONZONI de l'AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 mars 2025 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, président de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS Hivory a pour objet social la gestion et l'exploitation de sites points hauts afin de fournir des services d'accueil aux opérateurs de communications électroniques ou/et audiovisuels, plus communément appelée une tower company ou tower co. La société Hivory a été créée par la société Française du Radiotéléphone (SFR) suite à un apport partiel d'actif le 30 novembre 2018, cette dernière lui apportant son parc d'infrastructures passives, les antennes de réseau mobile de SFR et les baux et conventions d'occupation attachés.
Dans le cadre de cet apport, la société SFR a cédé à la société Hivory une convention d'occupation conclue le 3 mai 2004 pour une durée de 12 années avec la société d'Exploitation des Agriculteurs Réunis portant sur la parcelle sise [Adresse 6], section ZA n° [Cadastre 1], à [Localité 7]. La convention, prévoyant une tacite reconduction pour une période de cinq années, a été renouvelée suite à l'échéance initiale, le 31 mai 2016. La société SFR, conformément à l'objet du bail, y a fait construire un pylône autostable.
La SAS Valocîme a pour activité principale déclarée toutes prestations relatives à la construction, au déploiement, à la commercialisation et à l'exploitation de sites points hauts et, à titre accessoire, les activités de transaction immobilière dans le cadre de l'exploitation de sites points hauts hébergeant des infrastructures de télécommunications. Elle a conclu avec la société d'Exploitation des Agriculteurs Réunis une convention de mise à disposition de la parcelle sise [Adresse 6], section ZA n° [Cadastre 1], à [Localité 7] les 7 décembre 2018 et 4 janvier 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mars 2020, la société Valocîme a notifié à la société Hivory, pour le compte de la société d'Exploitation des Agriculteurs Réunis, une lettre de non-renouvellement du bail conclu entre cette dernière et SFR qui a ainsi pris fin le 31 mai 2021.
Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2022, la société Valocîme a mis en demeure la société Hivory d'avoir à quitter les lieux et à retirer l'ensemble de ses installations et équipements techniques dans un délai de huit jours.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juin 2022, la société Hivory a demandé à la société Valocîme de lui confirmer qu'elle est d'ores et déjà bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme nécessaire à l'installation de ses infrastructures nécessaires à l'exploitation du site et qu'elle a transmis à l'autorité compétente le mandat opérateur visé à l'article L. 34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques avant de procéder à la libération des lieux.
Par acte du 18 avril 2024, la société Valocîme a fait assigner la société Hivory devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de voir constater que la société Hivory est occupante sans droit ni titre de la parcelle sise [Adresse 6], section ZA n° [Cadastre 1], à [Localité 7], ordonner son expulsion sous astreinte, la condamner à enlever tous biens, infrastructures et équipements de l'emplacement et remettre en état d'origine sous astreinte, de la voir condamner à lui verser une somme mensuelle de 451,38 euros à titre de provision sur l'indemnisation du préjudice subi