Ch. civile et commerciale, 5 juin 2025 — 24/03392
Texte intégral
N° RG 24/03392 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYVH
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 05 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/05125
Ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 14] du 12 septembre 2024
APPELANTE :
Madame [O] [Z], [V] [F]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Nasser MERABET de la SELARL CCBS, avocat au barreau de ROUEN.
INTIMES :
Monsieur [S] [P] [H]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau d'EURE
S.C.I. DES MAUDES
[Adresse 8]
[Localité 5]
non-constituée bien que régulièrement assisgnée par voie de commissaire de justice le 22 octobre 2024 par procès-verbal dans les formes de l'article 659 du code de procédure civil.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 février 2025 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 13 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 05 juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [S] [H] et Madame [O] [F] se sont associés à concurrence de 50 % du capital social chacun de la SCI Des Maudes dont M.[H] est le gérant depuis le 15 septembre 1997, société constituée le 12 septembre 1988.
Par acte authentique du 16 septembre 1988, la SCI Des Maudes a acquis un immeuble sis [Adresse 7].
Le 13 octobre 1997, la SCI Des Maudes, représentée par son gérant, a consenti un bail commercial à la société Sonolub portant sur cet immeuble.
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2022, Mme [F] a fait assigner M. [H] et la SCI Des Maudes devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir condamner M. [H] à indemniser Mme [F] et la SCI Des Maudes des préjudices financiers subis procédant de la non perception des loyers et de l'insuffisance de leur montant et aux fins de révocation de M.[H] de son mandat de gérant de la SCI.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré irrecevable la demande de nullité de l'assignation de Mme [F] délivrée à l'intention de la SCI Des Maudes.
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir relative à la qualité à agir de Mme [F] contre la SCI Des Maudes.
- déclaré recevable le rejet de la demande tendant à voir constater l'action prescrite pour toute demande de dommages et intérêts antérieurs au 6 décembre 2017.
Madame [O] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 26 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 11 février 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de Madame [O] [F] qui demande à la cour de :
- recevoir Madame [F] en son appel et la dire bien fondée ;
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 septembre 2024 en ce qu'elle a déclaré recevable le rejet de la demande tendant à voir constater l'action prescrite pour toutes demandes de dommages et intérêts antérieures au 6 décembre 2017 ;
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 septembre 2024 en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de condamnation de Madame [O] [F] au règlement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Et, statuant à nouveau :
- débouter Monsieur [H] de sa demande de voir déclarer prescrite et irrecevable les demandes de dommages et intérêts antérieurs au 6 décembre 2017 ;
- recevoir Madame [O] [F] en ses demandes de dommages et intérêts tant antérieurs que postérieurs au 6 décembre 2017 ;
- condamner Monsieur [H] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'incident de première instance ;
- condamner Monsieur [H] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par Madame [O] [F] en cause d'appel ;
- condamner Monsieur [H] au règlement des entiers d