Ch. civile et commerciale, 5 juin 2025 — 24/03265
Texte intégral
N° RG 24/03265 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYMG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 05 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Cour d'appel d'Amiens du 9 février 2023
Renvoi après cassation - arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2024
APPELANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie GRAY, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, plaidant.
INTIME :
Monsieur [K] [I] pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Madame [H] [R] veuve [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assisté par Me Gilles GRINAL de l'AARPI Grinal Klugman Aumont & Associés, avocat au barreau de PARIS, et par Me Marcel BONI, avocat au barreau de PARIS, plaidants.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 février 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. URBANO, président
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
Madame BACHELET, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 25 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par M. URBANO, président et par Mme RIFFAULT, greffière.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par convention du 5 janvier 1999, la Société générale (la banque) a consenti à la société Express Freight Logistics, alors présidée par M. [I] et dont la directrice générale était [H] [R], l'ouverture d'un compte courant. La société Express Freight Logistics détenait la totalité du capital social de la société Transport T, alors gérée par M. [I].
Par convention du 18 mai 1999, la banque a consenti à la société Transports T l'ouverture d'un compte courant.
Par un acte du même jour, la banque a consenti à la société Transports T une facilité de caisse d'une durée illimitée à hauteur de 50 000 francs.
Par un acte du 16 septembre 2000, la banque a conclu avec la société Express Freight Logistics une convention de trésorerie courante accordant à cette dernière une ouverture de crédit d'un montant de 500 000 francs.
Par des actes séparés du 16 septembre 2000, M. [I] et [H] [I] se sont rendus cautions solidaires de la société Express Freight Logistics, chacun pour l'ensemble des engagements présents et à venir de cette dernière à l'égard de la banque, dans la limite d'une somme de 1 950 000 francs, soit 297 275,58 euros, principal, intérêts, frais et accessoires compris.
Par un premier avenant du 24 octobre 2000, la banque a porté le montant de l'ouverture de crédit consenti à la société Express Freight Logistics, initialement de 500 000 francs, à la somme de 1 500 000 francs.
Par un acte du 15 septembre 2001, M. [I] s'est rendu caution solidaire de la société Transport T pour l'ensemble des engagements présents et à venir de cette dernière à l'égard de la banque, dans la limite d'une somme de 400 000 francs, soit 60 979,61 euros, principal, intérêts et accessoires compris.
Par un acte du 12 décembre 2002, la banque s'est rendue caution solidaire de toutes sommes dues ou qui pourront être dues par la société Express Freight Logistics à la société Stela Produits pétroliers au titre des ventes d'hydrocarbures et de toutes dettes associées, dans la limite d'une somme de 150 000 euros, principal, intérêts, frais et accessoires compris.
Par un second avenant du 13 décembre 2002, la banque a porté le montant de l'ouverture de crédit consentie à la société Express Freight Logistics à hauteur
1 500 000 francs, soit de 229 000 euros, à 300 000 euros.
Le 14 juin 2013, faisant suite à une péremption des instances introduites une première fois le 14 octobre 2003 et après dénonciation des concours consentis aux deux sociétés, et leur mise en redressement le 30 septembre 2003 puis liquidation judiciaires le 27 janvier 2004, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements.
[H] [R] est décédée le [Date décès 5] 2019, en laissant pour lui succéder son fils, M. [I].
Par jugement du 5 mars 2020, le tribunal de commerce de Beauvais a :
- reçu la SA Société générale en sa demande, mais l'a dite mal fondée ;
- et condamné la SA Société générale à payer à M. [K] [I] et à Mme [H] [R], veuve [I], la somme de 7.500 euros chacun, en application de l'article 700 du code de