Ch. civile et commerciale, 5 juin 2025 — 24/00139
Texte intégral
N° RG 24/00139 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRSO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 05 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2018009532
Tribunal de commerce de Rouen du 30 octobre 2023
APPELANTE :
S.A.S. WEBAXYS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Franck GOMOND de la SELARL GOMOND AVOCATS D AFFAIRES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Constant LAMBERT, avocat au barreau de ROUEN, plaidant.
INTIMEE :
S.A.S. EDITIONS [F] A [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Nathalie TIMOTEI de la SELARL CABINET TIMOTEI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 mars 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS Editions [F] à [F] exerce une activité de maison d'édition indépendante spécialisée dans la bande dessinée.
La SAS Webaxys est spécialisée dans l'hébergement et la vente de tous produits et matériels dans les domaines de l'informatique, des télécommunications et de l'internet, ainsi que de toutes prestations de services et formation se rapportant à ces activités, notamment des solutions d'accompagnement numérique et de stockage des données.
En avril 2017, la société Editions [F] à [F] a pris attache avec la société Webaxys afin qu'une solution informatique globale soit mise en place.
Par devis du 19 mai 2017, la société Webaxys a proposé à la société Editions [F] à [F] la mise à disposition d'un serveur dédié pour accueillir son système de stockage et de partage de fichier ainsi que son applicatif métier en contrepartie du paiement de 435 euros hors taxes par mois et de 2 900 euros hors taxes de frais de mise en service pour une durée de 36 mois.
La société Editions [F] à [F] a accepté cette offre.
Le 31 mai 2017, la société Editions [F] à [F] a accepté les conditions générales de vente et les conditions particulières de fourniture de service d'hébergement.
Par courrier du 15 juin 2018, la société Editions [F] à [F] a résilié de façon anticipée le contrat avec effet au 30 juin 2018 en raison de problèmes rencontrés avec les services souscrits.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 septembre 2018, la société Webaxys, par l'intermédiaire de son avocat, a pris acte de la résiliation à compter du 10 septembre 2018 et a mis en demeure la société Editions [F] à [F] de payer la somme 13 020 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée et de factures impayées.
Par acte d'huissier du 30 novembre 2018, la société Webaxys a fait assigner la société Editions [F] à [F] devant le tribunal de commerce de Rouen aux fins de la voir condamnée au paiement de l'indemnité de résiliation, d'une indemnité forfaitaire et des frais au titre de l'utilisation post-résiliation, outre des dommages et intérêts.
Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal de commerce de Rouen a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [Y] [K] en qualité d'expert judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 29 septembre 2023.
Par jugement du 30 octobre 2023, le tribunal de commerce de Rouen a :
- prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Webaxys.
- débouté la société Webaxys de l'ensemble de ses demandes.
- condamné la société Webaxys à rembourser à la société Editions [F] à [F] la totalité des prestations payées depuis le 19 mai 2017, soit 4 715 euros HT.
- débouté la société Editions [F] à [F] de sa demande de dommages et intérêts.
- condamné la société Webaxys à payer à la société Editions [F] à [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire.
- condamné la société Webaxys aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros.
La société Webaxys a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 janvier 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 d