Chambre de la Proximité, 5 juin 2025 — 23/03990

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Texte intégral

N° RG 23/03990 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQSQ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section PARITAIRE

ARRET DU 05 JUIN 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de BERNAY, décision attaquée en date du 20/10/2023, enregistrée sous le n° 51-22-0018

APPELANT :

Monsieur [M] [R]

né le 24 Mars 1952 à [Localité 11]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Non comparant, représenté et assisté de Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'EURE

INTIMEE :

Madame [G] [N]

née le 1er mai 1960 à [Localité 12] (27)

[Adresse 10]

[Localité 7]

Non comparant, représenté et assistée de Me Sandrine DARTIX-DOUILLET de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 mars 2025 devant Madame ALVARADE, présidente,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur TAMION, président

Madame ALVARADE, présidente

Monsieur LABADIE, conseiller

DEBATS :

Madame DUPONT, greffière

A l'audience publique du 10 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 05 juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPONT, greffière.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [M] [R] exploite différentes parcelles, en labour et en herbage, situées sur la commune de [Localité 7] cadastrées sections ZL [Cadastre 1],[Cadastre 2],[Cadastre 3], [Cadastre 5] pour partie, ZL [Cadastre 6] et [Cadastre 4] pour partie, appartenant à Mme [G] [C], épouse [N].

Par courrier du 14 juin 2022, Mme [N] a informé M. [R] de son souhait de récupérer la jouissance des parcelles ZL [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour la fin de la récolte de Colza en 2022 et les autres parcelles dès la fin de la première récolte de foin en 2022. Elle lui a également demandé d'évacuer le fumier entreposé sur la parcelle ZL [Cadastre 1] et lui a proposé de s'adresser à elle ou à son fils pour lui permettre l'accès à ses récoltes.

En réponse, M. [R] s'est engagé à lui remettre les parcelles exploitées en herbage au 31 décembre 2022 et la parcelle exploitée en labour au 31 décembre 2023. Il lui a également demandé de laisser le passage libre de toute circulation.

Par courrier du 29 juin 2022, Mme [N] a indiqué à M. [R] que l'arrêt de l'exploitation des parcelles devra intervenir le 1er septembre 2022 après récolte du foin et du colza.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 juillet 2022, revenu avec la mention 'pli avisé non réclamé', M. [R] a demandé à Mme [N] de reconsidérer sa position, indiquant qu'à défaut, il serait contraint de saisir le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail rural sur les parcelles qu'il exploite depuis trois ans et a sollicité la remise des clés des cadenas afin d'accéder librement aux parcelles.

Suivant requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. [R] a fait convoquer Mme [N] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay aux fins de reconnaissance d'un bail rural, de condamnation sous astreinte à libérer l'accès auxdites parcelles et à l'indemniser de son préjudice résultant de la perte d'exploitation à hauteur de 15.000 euros.

Par acte d'huissier de justice du 2 janvier 2023, Mme [N] a été citée à comparaître devant la juridiction aux fins de conciliation.

Suivant jugement contradictoire du 20 octobre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la mise à disposition des parcelles ne pouvait relever des dispositions du code rural et de la pêche maritime en l'absence de contrepartie onéreuse.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er décembre 2023, reçue le 4 décembre suivant, M. [M] [R] a interjeté appel de cette décision.

Après renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 10 mars 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions récapitulatives communiquées le 7 mars 2025, auxquelles s'est rapporté son conseil à l'audience, M. [R] demande à la cour, au visa de l'article L411-1 du code rural et de la pêche maritime, de voir :

'- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

- ordonner qu'il est titulaire d'un bail rural depuis le 1er janvier 2020 sur les parcelles cadastrées ZL [Cadastre 1], ZL [Cadastre 2], ZL [Cadastre 3], ZL [Cadastre 5] pour partie, ZL [Cadastre 6] et ZL [Cadastre 4] pour partie située