Ch. civile et commerciale, 5 juin 2025 — 23/03894
Texte intégral
N° RG 23/03894 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQLY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 05 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023002814
Tribunal de commerce de Rouen du 09 octobre 2023
APPELANT :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène SEGURA, avocat au barreau d'EURE
INTIME :
Monsieur [J] [G] [B] [L]
né le 06 Mai 1952 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Erick LECOEUR de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 mars 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 septembre 2012, M. [L] a cédé à la SARLU [L], en cours d'immatriculation représentée par M. [X], son fonds de commerce artisanal au prix de 60 000 euros qui devait être réglé en 12 versements trimestriels de 5 000 euros à compter du 2 janvier 2013.
Déclarant que les paiements avaient cessé à compter du 30 septembre 2013 et qu'il n'avait obtenu que 15 000 euros sur les 60 000 euros dus, M. [L] a fait délivrer à la société [L] un commandement de payer la somme de 5 000 euros par acte d'huissier du 28 octobre 2013. Ce commandement est demeuré infructueux de sorte que la déchéance du terme est intervenue.
Par assignation du 7 février 2014, une instance en paiement a été engagée par M. [L] contre la SARL [L], aux fins de voir condamner cette dernière à payer à M. [L] la somme principale de 45 000 euros.
Par jugement du 15 septembre 2014, le tribunal de commerce de Rouen a condamné la Société [L] à payer à M. [J] [L] la somme de 45.000 euros, a condamné ce dernier a régulariser divers certificats d'immatriculations de véhicules, a débouté la Société [L] de sa demande de remboursement par M. [L] de la somme de 15 000 euros au titre des échéances payées, a débouté la Société [L] de sa demande de remboursement par M. [J] [L] d'une somme de 37 381,56 euros au titre des sommes investies dans l'exploitation du fonds et a condamné M. [J] [L] à payer à la Société [L] la somme de 60.000 euros à titre de la perte de chance d'exploiter le fonds cédé.
M. [L] a interjeté appel de cette décision et il a remboursé à la société [L] la somme de 15 000 euros initialement réglée.
Par jugement du 9 octobre 2015, le tribunal de commerce de Dieppe a placé la SARL [L] en redressement judiciaire, de telle sorte que par ordonnance du 13 octobre 2015, le conseiller de la mise en état de la chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Rouen a constaté l'interruption de l'instance, puis que par ordonnance du 30 août 2016, l'affaire a été radiée.
La SARL [L] a été placée en liquidation judiciaire le 4 décembre 2015.
Par acte d'huissier du 2 août 2019, M. [L] a fait assigner M. [X] en paiement devant le tribunal de grande instance de Dieppe qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Dieppe lequel s'est dessaisi en faveur du tribunal de commerce de Rouen.
Par jugement du 9 octobre 2023, le tribunal de commerce de Rouen a :
- débouté M. [F] [X] de l'ensemble de ses demandes d'exceptions de procédure et fin de non-recevoir.
- condamné M. [F] [X] à payer à M. [J] [L] la somme de 60 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation jusqu'au parfait paiement.
- condamné M. [F] [X] à payer à M. [J] [L] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné M. [F] [X] aux dépens, dont les frais de greffe liquides à la somme de 61,54 euros.
M. [F] [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 novembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 février 2024, M. [F] [X] demande à la cour de :
- en application des dispositions des articles 2224, 1134 et 1347 anciens du code civil et des articles 480 et 700 du code de procédure civile, recevoir l'appel de M. [F] [X] du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 9 octobre 2023, le dire bien fondé,