Chambre Commerciale, 5 juin 2025 — 24/01214
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance N°228
05 JUIN 2025
N° RG 24/01214 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GG3Y
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS, décision attaquée en date du 04 Juin 2024, enregistrée sous le n° 22/00515
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON magistrat chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
Société HELIA PORTAGE
Sas immatriculée au RCS de LYON sous le n° 493 742 050,
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentant : Me Antoine JAUVAT de la SCP SCP D'AVOCATS W. HILLAIRAUD - A. JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE défenderesse à l'incident
E T :
Mme [T] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentants : Me François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET-RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS - et Me Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Mme [P] [E] VEUVE [Z]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Représentant : Me Sophie CLUZY de la SELARL SOPHIE CLUZY - AVOCAT, avocat au barreau de MOULINS
demanderesse à l'incident
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AUVERGNE
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Me Sophie CLUZY de la SELARL SOPHIE CLUZY - AVOCAT, avocat au barreau de MOULINS
demanderesse à l'incident
S.A.S. ADL ESTHETIQUE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentants : Me David LUSTMAN de la SELAS PEYRE, avocat au barreau de PARIS - et Me Angeline TOTARO, avocat au barreau de MOULINS
Société NOVI,
SAS immatriculée au RCS de Périgueux sous le n° 311 889 877
[Adresse 2]
venant aux droits de la société HIGH TECH AESTHETIC (HTA),
SARL immatriculée au RCS de Romans sous le n° 821 726 437 00014,
[Adresse 8]
venant aux droits de la société ADL ESTHETIQUE,
SAS immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 413 513 060,
[Adresse 3],
Représentants : Me David LUSTMAN de la SELAS PEYRE, avocat au barreau de PARIS -et : Me Angeline TOTARO, avocat au barreau de MOULINS
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentant : Me Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 06 mars 2025 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, prorogé au 05 juin 2025, pour l'ordonnance être rendue à l'audience de ce jour.
Vu le jugement rendu le 04 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Cusset ;
Vu la déclaration d'appel en date du 19 juillet 2024, enregistrée le 26 juillet 2024 par la SAS Helia Portage ;
Vu l'ordonnance d'orientation du dossier du 30 juillet 2024 ;
Vu l'avis d'avoir à signifier en date du 11 septembre 2024 à l'encontre de la SAS Adl Esthétique et SAS Novi ;
Vu la signification par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024 ;
Vu les conclusions notifiées le 27 novembre 2024 par Mme [E] veuve [Z] et la MSA Auvergne, saisissant le magistrat chargé de la mise en état d'un incident afin de déclarer irrecevable l'appel formé par la SAS Hélia Portage ; de radier du rôle l'appel formé par la SAS Hélia Portage et de voir condamner cette dernière au paiement d'une indemnité de 4 000 euros à Mme [E] veuve [Z] et 1 000 euros à la MSA Auvergne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions responsives déposées par la SAS Hélia Portage le 04 mars 2025, aux termes desquelles elle sollicite le rejet de la demande de radiation et de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [E] veuve [Z] et de la MSA Auvergne ainsi leur condamnation à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 09 janvier 2025 et mise en délibéré au 10 avril 2025.
Motivation :
-Sur l'irrecevabilité de l'appel :
L'article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, Mme [E] veuve [Z] et de la MSA sollicitent l'irrecevabilité de l'appel formé par la SAS Hélia Portage. Pour s'opposer à cette demande, la SAS Hélia Portage affirme que celle-ci est dépourvue de motivation.
Il apparait en effet, que l'ensemble des moyens développés par Mme [E] veuve [Z] et de la MSA portent sur la radiation de l'appel et non sur une fin de non-recevoir. La cour ne se substituant pas aux parties, elle ne peut ni motiver ni accueillir la demande d'irrecevabilité de l'appel.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
-Sur la recevabilité de la demande de radiation :
Les articles régissant la radiation se trouvent, au sein du code de procédure civile, dans le chapitre « la suspension d'instance »