Chambre Etrangers/HSC, 5 juin 2025 — 25/00388

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre Etrangers/HSC

Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 242/2025 - N° RG 25/00388 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V7KE

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel formé par la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE reçu au greffe de la Cour d'appel de RENNES le 03 Juin 2025 à 19 heures 04 concernant :

M. [J] [G]

né le 04 Octobre 1990 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 02 Juin 2025 à 16 heures 53 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [G] et condamné la préfecture à verser la somme de 800 euros à Me Omer GONULTAS, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

Vu l'ordonnance du magistrat en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 02 Juin 2025 à 16 heures 53,

Vu la déclaration d'appel formée par la préfecture de Loire Atlantique par pli FRANCE TRANSFERT transmis par courriel reçu le 03 Juin 2025 à 19 heures 04 au greffe de la cour d'appel de Rennes ;

Vu le dossier de la procédure ;

Vu les observations sur le caractère irrecevable de la requête en appel sollicitées auprès du ministère public, de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, de l'avocat de M. [J] [G] ;

Vu les observations de la préfecture reçues par courriel du 04 juin 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;

Vu les observations de l'avocat de M. [J] [G] reçues par courriel du 04 juin 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;

Vu l'avis du ministère public, pris en la personne de Monsieur Laurent FICHOT, avocat général à la Cour d'appel de Rennes, reçu par courriel du 4 juin 2025, lequel a été communiqué aux parties ;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoquée à l'audience du 05 juin 2025,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis le 04 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence de Monsieur [J] [G], représenté par Me Omer GONULTAS, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 05 Juin 2025 à 10 H 00 l'avocat de M. [J] [G] en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [J] [G] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Loire-Atlantique le 13 février 2023, notifié le 16 février 2023, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.

Monsieur [J] [G] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Loire-Atlantique le 28 mai 2025, notifié le 28 mai 2025, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.

Par requête en date du 30 mai 2025, Monsieur [J] [G] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête motivée en date du 31 mai 2025, reçue le 31 mai 2025 à 18 h36 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [J] [G].

Par ordonnance rendue le 02 juin 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [G] et condamné le Préfet de la Loire-Atlantique à payer à Me Omer GONULTAS, conseil de l'intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 03 juin 2025 à 19h 04, le Préfet de la Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision.

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que selon les dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale, la procédure n'est pas entachée de nullité du seul fait de l'absence de mention de l'habilitation de l'agent à la consultation du FPR, alors que le rapport supporte le nom du fonctionnaire de police ayant procédé à la consultation dudit fichier et que la préfecture n'a pas été contactée aux fins de contrôler l'habilitation de l'agent de police ayant procédé à ladite consultation le 27 mai 202