3ème Chambre Commerciale, 5 juin 2025 — 25/01192

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Texte intégral

CHAMBRE : 3ème Chambre Commerciale

N° RG 25/01192 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VWTD

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 27 Février 2025

Date de la saisine : 28 Février 2025

Date de la décision attaquée : 04 FEVRIER 2025

Décision attaquée : REFERE

Juridiction : PRESIDENT DU TC DE SAINT-NAZAIRE

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APPELANT E

S.A.S.U. ARLY

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 256994

Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS

INTIME ES

S.A. ALLIANZ IARD

Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 250293

S.A.S. ALTRAD PREZIOSO

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 25065

S.A.S. CHANTIERS PIRIOU

Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 2025213

S.A. OCEA

Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 20250076

PAROC GMBH

PAROC GROUP OY

PAROC POLSKA SPOLKA ZO.O.

Représentées par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 25007851

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OPDT N°82

Nous, Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de la 3ème Chambre Commerciale,

Vu la déclaration d'appel en date du 27 février 2025,

Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,

Considérant que suite à la proposition qui leur a été faite par la cour, les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d'un médiateur judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose tant en référé que sur le fond.

Il y a lieu de désigner en qualité de médiateur judiciaire le CENTRE DE MEDIATION DE [Localité 4], [Adresse 3] [Localité 4] tel [XXXXXXXX01] [Courriel 2] , avec la mission ci-après énoncée et de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) qui sera versée directement entre les mains du médiateur selon des modalités qui seront précisées par ce dernier par les parties : S.A.S.U. ARLY , S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. ALTRAD PREZIOSO, S.A.S. CHANTIERS PIRIOU, S.A.OCEA, PAROC GMBH, PAROC GROUP OY, PAROC POLSKA SPOLKA ZO.O.(art. 131-6 al 2 CPC - décret du 25/02/2022).

PAR CES MOTIFS

Vu l'accord des parties,

DÉSIGNONS en qualité de médiateur le CENTRE DE MEDIATION DE [Localité 4], [Adresse 3] [Localité 4] tel [XXXXXXXX01] [Courriel 2] afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose par l'élaboration, si possible, d'un protocole concrétisant leur accord amiable ;

FIXONS la durée de la médiation à 3 mois à compter de la réception de la provision par le médiateur ayant accepté sa mission, durée qui sera renouvelable une fois en temps que de besoin;

FIXONS à la somme de 1500€ (mille cinq cents euros) que les parties S.A.S.U. ARLY , S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. ALTRAD PREZIOSO, S.A.S. CHANTIERS PIRIOU, S.A. OCEA, PAROC GMBH, PAROC GROUP OY, PAROC POLSKA SPOLKA ZO.O. devront verser entre les mains du médiateur suivant les modalités qu'il leur précisera dans le délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance à peine de caducité ;

DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de cette provision par application de l'article 131-7 du code de procédure civile ;

DÉSIGNONS Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de la 3ème Chambre Commerciale, pour connaître de toutes demandes relatives à l'exécution de la présente mesure de médiation ;

DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat chargé de son suivi, de l'absence de mise en 'uvre de la mesure de médiation, ou de son interruption et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ;

DISONS que, à l'expiration du délai ci-dessus fixé, le médiateur remettra au greffe sans délai un courrier indiquant si les parties sont ou non parvenues à un accord sans faire mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties ;

DISONS qu'en cas d'accord les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer un accord par voie judiciaire ;

RENVOYONS l'affaire à la conférence virtuelle du 22 septembre 2025 à 09h30 pour éventuelle homologation de l'accord, désistement, retrait du rôle ou poursuite de l'instance ;

RÉSERVONS les dépens.

RENNES, le 05 juin 2025

Alexis CONTAMINE