Chambre des Baux Ruraux, 5 juin 2025 — 24/04849
Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 22
N° RG 24/04849 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VD6Q
(Réf 1ère instance : 22/11)
M. [O] [L]
C/
Mme [Z] [P]
M. [J] [H]
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Vives
Mme [P]
M. [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mars 2025
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [O] [L]
né le 16 mai 1972 à [Localité 5], de nationalité française,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Manoël BUCHARD, avocat au barreau de RENNES
INTIMES :
Madame [Z] [P]
née le 28 octobre 1965 à [Localité 5], de nationalité française, paysanne,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [J] [H]
né le 30 janvier 1968 à [Localité 5], de nationalité française, thérapeute,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Mme [Z] [P], munie d'un pouvoir en date du 30 01 2025,
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [Z] [P] et M. [J] [H] ont consenti un bail rural verbal à M. [O] [L] sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 6] et [Cadastre 7], commune de [Localité 4].
2. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 30 novembre 2022, Mme [P] et M. [H] ont demandé la convocation de M. [L] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes aux fins de conciliation et paiement des fermages.
3. À l'audience de conciliation du 16 janvier 2023, un procès-verbal de non-conciliation a été établi, M. [L] n'ayant pas comparu, et l'affaire a été renvoyée devant la formation de jugement.
4. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 mars 2023 à laquelle Mme [P] a comparu en personne, M. [H] était représenté par Mme [P] munie d'un pouvoir et M. [L] n'a pas comparu.
5. Suivant les demandes communiquées par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 janvier 2023, Mme [P] et M. [H] ont demandé au tribunal d'ordonner la résiliation du bail rural existant en raison du défaut de paiement des fermages, le paiement de la somme de 1.520,88 € au titre des fermages impayés de 2017 à 2022 et la somme de 500 € au titre du temps passé aux différentes démarches.
6. Par jugement du 24 (ou 21 ') avril 2023, le tribunal a :
- prononcé la résiliation du bail rural oral conclu entre d'une part Mme [P] et M. [H] et d'autre part M. [L] portant sur les parcelles cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées sur la commune de [Localité 4],
- ordonné, à défaut de libération spontanée des lieux dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, l'expulsion de M. [L] et de tous occupants de son chef des lieux objets du bail : parcelles cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées sur la commune de [Localité 4], au besoin avec l'assistance de la force publique requise par les soins de Mme [P] et M. [H],
- dit que, passé ce délai, M. [L] y sera (contraint) par une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant une durée de deux mois,
- condamné M. [L] à payer à Mme [P] et M. [H] une indemnité d'occupation de 260 € par mois jusqu'à libération effective des lieux,
- condamné M. [L] à payer à Mme [P] et M. [H] la somme de 1.520.88 € au titre des fermages impayés des années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022,
- condamné M. [L] à verser à Mme [P] et M. [H] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] aux dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement.
7. Pour statuer ainsi, le tribunal retient que la carence de M. [L], régulièrement mis en demeure à plusieurs reprises, dans le paiement des fermages est établie, ce qui justifie la résiliation du bail et sa condamnation au paiement des fermages restant dus.
8. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 15 juillet 2024, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
9. Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 5 décembre 2024.
10. L'affaire a finalement été retenue à l'audience du 6 mars 2025 et mise en délibéré au 5 juin 2025
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11. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 2 décembre 2024 et soutenues à l'audience, M. [L] demande à la cour de :
- annuler et, subsidiairement, infirmer le jugement en