Chambre des Baux Ruraux, 5 juin 2025 — 23/06972

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Texte intégral

Chambre des Baux Ruraux

ARRÊT N° 20

N° RG 23/06972 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UKR3

(Réf 1ère instance : 5122000002)

Mme [X] [H]

M. [Y] [H]

C/

M. [E] [R]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Barthe

Me Gobbé

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JUIN 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Mars 2025

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Madame [X] [N] épouse [H]

née le 31 janvier 1950 à [Localité 5], de nationalité française, retraitée

[Adresse 6]

[Localité 1]

Monsieur [Y] [H]

né le 10 janvier 1948 à [Localité 9], de nationalité française, retraité

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentés par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, avocat au barreau de RENNES

INTIME :

Monsieur [E] [R]

né le 01/06/1976 à [Localité 8], de nationalité française, exploitant agricole,

[Adresse 7]

[Localité 1]

représenté par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, substituée par Me Eléonore DE CLERCK, avocats au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

1. Par requête reçue le 8 mars 2022, M. [Y] [H] et Mme [X] [N] épouse [H] (les époux [H]) ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Fougères afin de voir :

- prononcer la résiliation du bail consenti le 1er mai 2011, renouvelé le 1er mai 2020, portant sur des terres situées à [Localité 1] et [Localité 9] (35), pour un total de 42 ha 24 a,

- ordonner l'expulsion de M. [E] [R] et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique au plus tard un mois passé la notification du jugement sous astreinte de 50 € par jour,

- condamner M. [R] à leur payer la somme de 2.363,03 € au titre d'un rattrapage de l'indexation annuelle depuis 2013,

- condamner M. [R] à leur payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

2. À l'audience de conciliation du 24 mai 2022, les parties ne sont parvenues à aucun accord et l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement du 21 juin 2022.

3. Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal a :

- débouté les époux [H] de leurs demandes de résiliation du bail, d'expulsion et de paiement,

- ordonné l'insertion d'une clause de reprise sexennale dans le bail renouvelé à compter du 1er mai 2020,

- dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens,

- dit n' y avoir lieur à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

4. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que, indépendamment du point de savoir lequel des deux baux prendre en compte (M. [R] fait état d'un second bail également daté du 1er mai 2011 avec un montant de fermage différent), aucune mise en demeure ni réclamation d'aucune sorte portant sur le montant du loyer n'a été adressée à M. [R] par les époux [H] depuis le début du bail jusqu'à la date de la mise en demeure du 30 août 2021, soit pendant une durée de dix ans. En outre, les bailleurs ne démontrent pas avoir procédé à l'indexation annuelle des fermages. Il y a donc suffisamment d'éléments pour établir un fermage à 6.189 € dont tout le monde reconnaît qu'il a été payé à la date de l'audience. La demande au titre du rattrapage d'indexation annuelle est fondée sur un fermage erroné. Enfin, aucun délai pour une demande d'insertion d'une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant le renouvellement du bail n'étant prévue, elle peut être présentée après la date de renouvellement du bail.

5. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 11 décembre 2023, les époux [H] ont interjeté appel de cette décision.

6. Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 janvier 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mars 2024.

7. L'affaire a finalement été retenue à l'audience du 6 mars 2025 et mise en délibéré au 5 juin 2025.

* * * * *

8. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 5 novembre 2024 et soutenues à l'audience, les époux [H] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande de résiliation du bail, d'expulsion et de condamnation de M. [R] au paiement des fermages impayés, aux frais irrépétibles et aux dépens,

- le confirmer pour le surplus,

- statuant à nouveau et y ajoutant,

- prononcer la résiliation du bail rural consenti le